Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-40.018
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 336 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 384 F-D
Requête n° Y 23-40.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n°179 F-D prononcé le 28 février 2024, sur le pourvoi n° Y 23-40.018, dans une affaire opposant :
- M. [L] [G], domicilié centre de rétention administratif (CRA) de [Localité 4], [Adresse 3], représenté par Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 1],
à :
- le préfet du Nord, domicilié [Localité 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 179 F-D du 28 février 2024, pourvoi n° Y 23-40.018, en ce qu'il a mentionné la présence à l'audience de M. Chaumont, avocat général, alors qu'il s'agissait de Mme Mallet-Bricout, avocat général.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 179 F-D du 28 février 2024, pourvoi n° Y 23-40.018 ;
Remplace « M. Chaumont » par « Mme Mallet-Bricout » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-40.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-40.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.