conséquence (non)
mise en oeuvreconséquence (non)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-21.454
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 582 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 629 F-B
Pourvoi n° Z 22-21.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
1°/ Mme [V] [I],
2°/ M. [J] [H], pris en la personne de son représentant légal Mme [V] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 22-21.454 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort, dont le siège est MDPH 90, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [I] et de M. [H], pris en la personne de son représentant légal Mme [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 juillet 2022), le 4 avril 2019, Mme [I] (l'allocataire) a déposé, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort (MDPH), une demande de prise en charge du handicap de son fils, mineur.
2. Par décisions du 1er juillet 2019, notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à l'enfant le bénéfice de l'allocation de base d'éducation de l'enfant handicapé du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, et un accompagnement de l'élève en situation de handicap à hauteur de 9 heures par semaine, pour la période du 1er septembre 2019 au 10 juillet 2020. En revanche, elle lui a refusé le bénéfice d'une prise en charge pour déficience auditive et l'allocation complémentaire d'éducation.
3. Le 19 août 2019, l'allocataire, indiquant ne pas avoir reçu de décision dans les quatre mois suivant le dépôt de sa demande, a contesté la décision de rejet implicite de celle-ci. A défaut de décision rendue sur recours amiable, l'allocataire a saisi, le 30 octobre 2019, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La MDPH conteste la recevabilité du moyen comme nouveau, mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 142-5, et L. 142-2, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, alors en vigueur, et les articles R. 146-25 et R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige :
8. En application du troisième de ces textes, pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3 de ce code.
9. Selon le quatrième, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, en vue de l'obtention de droits ou prestations, doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26, vaut décision de rejet de ladite demande.
10. En application des deux premiers, les recours contentieux formés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par les articles R. 241-35 et suivants du même code.
11. La circonstance que le recours préalable obligatoire ait été exercé avant la naissance de la décision implicite de rejet ne rend pas irrecevable le recours contentieux lorsque, par suite de l'écoulement du délai de quatre mois visé à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, une décision implicite de rejet est intervenue.
12. La notification d'une décision de rejet explicite postérieurement à la date à laquelle est intervenue la décision de rejet implicite est sans incidence sur la recevabilité du recours contentieux.
13. Pour déclarer le recours irrecevable, l'arrêt retient que le recours, matérialisé par lettre du 19 août 2019, ne pouvait être dirigé contre la décision explicite du 1er juillet, car celle-ci n'a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception que le 26 août 2019. Il ajoute que le délai de 4 mois, à l'expiration duquel une décision implicite de rejet est réputée être prise, arrivait à échéance le 19 août 2019, de sorte que le délai pour exercer le recours préalable n'avait commencé à courir que le 20 août. L'arrêt en déduit que l'allocataire, par sa lettre du 19 août, n'avait pas régulièrement saisi la MDPH d'un recours préalable, et qu'à réception, le 26 août 2019, de la notification de la décision, elle n'avait pas non plus saisi l'organisme d'un recours préalable.
14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte les écritures communiquées après l'audience par Mme [I], l'arrêt rendu le 19 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Maison départementale des personnes handicapées du Territoire de Belfort et la condamne à payer à Mme [I] et à M. [H], pris en la personne de son représentant légal Mme [I], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 241-6Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 241-9Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 146-25Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 241-33Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 241-36Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-4Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 142-5, et L. 142-2, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019, alors en vigueur,.
- Articles R. 146-25 et R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1414 du 18 décembre 2012, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-21.454.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.454. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.