condition de résidence sur le territoire
conditionscondition de résidence sur le territoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-13.472
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 132 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 628 F-B
Pourvoi n° Y 22-13.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-13.472 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement de la région Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [F], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, pris en son établissement de la région Centre-Val de Loire, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), à la suite de son licenciement, M. [F] (l'allocataire), exerçant les fonctions de directeur de la région Chine continentale pour une société internationale, a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 28 mars 2013 jusqu'au 1er mars 2016, date à laquelle il a retrouvé, en Chine, un emploi de directeur général.
2. Après contrôle, Pôle emploi du Centre-Val de Loire (Pôle emploi), a, le 1er mars 2017, mis en demeure l'allocataire de lui rembourser la somme de 168 377,44 euros, correspondant à un indu d'allocation.
3. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 5422-20, alinéa 1er, du code du travail, les mesures d'application des dispositions relatives au régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.
7. Aux termes des articles 4 de la convention du 6 mai 2011, agréée par arrêté du 15 juin 2011, et 5 de la convention du 14 mai 2014, agréée par arrêté du 25 juin 2014, successivement applicables au litige, le régime d'assurance chômage s'applique sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
8. Selon les articles 4, f, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés privés d'emploi doivent résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage.
9. En application des articles 25, b, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l'article 4, alinéa 1er, de la convention.
10. Il résulte de ces textes que pour prétendre au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, l'allocataire doit résider de façon stable et effective sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
11. Ayant analysé les différentes pièces produites par Pôle emploi, l'arrêt constate qu'il en ressort que l'allocataire avait continué à résider habituellement en Chine après son licenciement et que s'y trouvait également le centre habituel de ses intérêts. Il ajoute que l'allocataire ne justifie pas de sa résidence, ni de sa présence régulière en France, que les factures de gaz, d'eau, d'électricité et de téléphone produites à son nom ne sont pas probantes, dès lors qu'il est établi qu'une autre personne résidait à l'adresse déclarée et qu'elle ne fait nullement état dans son attestation de la présence régulière de l'allocataire, durant la période incriminée.
12. De ses énonciations et constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il ressort que l'allocataire ne résidait pas de façon stable et effective en France durant la période de versement de l'allocation de retour à l'emploi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, a exactement déduit que le caractère indu des versements était établi par Pôle emploi.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Pôle emploi, pris en son établissement de la région Centre-Val de Loire, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 5422-20, alinéa 1er, du code du travail.
- Article 4 de la convention du 6 mai 2011, agréée par arrêté du 15 juin 2011.
- Article 5 de la convention du 14 mai 2014, agréée par arrêté du 25 juin 2014.
- Articles 4, f, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
- Articles 25, b, du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 et du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-13.472.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-13.472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.