excercice d'une activité professionnelle durant l'arrêt de travail

accident de trajetexcercice d'une activité professionnelle durant l'arrêt de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2024
Numéro de rôle
22-17.468
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 624 F-B

Pourvoi n° S 22-17.468

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° S 22-17.468 contre les arrêts n° RG : 18/13448 rendus les 29 octobre 2021 et 8 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [L],

2°/ à Mme [H] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 5],

3°/ à Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 6],

toutes deux prises en qualité de curatrices de M. [Z] [L],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de Mmes [V] et [Y], toutes deux prises en qualité de curatrices de M. [Z] [L], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a notifié, le 23 décembre 2016, à M. [L] (l'assuré), victime le 4 juillet 1997 d'un accident de la circulation pris en charge comme accident de trajet, un indu au titre d'indemnités journalières afférentes à la période d'arrêt de travail du 7 novembre 2014 au 3 avril 2015, en raison de l'exercice d'une activité non autorisée.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 2021

3. Le pourvoi, étant sans incidence sur l'arrêt avant-dire-droit du 29 octobre 2021 par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner à bon droit la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une éventuelle mesure de protection en faveur de l'assuré et à ordonner dans ce cas l'intervention à l'instance de la personne en charge de cette mesure, ne peut qu'être rejeté en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 octobre 2021.

Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 8 avril 2022

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 323-6 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle, que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

6. Pour dire que l'assuré n'est tenu à aucune restitution d'indu, l'arrêt constate que, par un certificat médical en date du 26 janvier 2012, le médecin traitant de l'assuré a autorisé « vivement » celui-ci à exercer des activités intellectuelles et physiques tant que sa consolidation ne serait pas acquise. Il ajoute que la nécessité thérapeutique de ces activités a été confirmée ultérieurement par une attestation du même médecin datée du 9 octobre 2018 ainsi que par un autre praticien interrogé par la caisse le 10 novembre 2015 dans le cadre d'une enquête administrative. Il en conclut que l'activité de vente et réparation de motocycles et de rénovation de bâtiments reprochée par la caisse à l'assuré, avait été autorisée au sens de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'assuré avait exercé une activité professionnelle d'auto-entrepreneur sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l'arrêt de travail litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt avant-dire-droit du 29 octobre 2021 ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à Mme [Y] et à Mme [V], en leur qualité de curatrices de M. [L], de leur intervention volontaire à l'instance, ainsi que de leur comparution volontaire à l'audience du 18 février 2022, l'arrêt rendu le 8 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [L] et Mmes [Y] et [V], toutes deux prises en qualité de curatrices de M. [L], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L] et Mmes [Y] et [V], toutes deux prises en qualité de curatrices de M. [L] et condamne M. [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-17.468.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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