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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22-14.463
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 577 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 622 F-B
Pourvoi n° A 22-14.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-14.463 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Helios informatique, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Progi-Ouest, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Helios informatique venant aux droits de la société Progi-Ouest, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 février 2022), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2011 à 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié, le 12 juin 2014, à la société Progi-Ouest, aux droits laquelle vient la société Hélios informatique (la cotisante), implantée en zone franche urbaine depuis mars 2007, une lettre d'observations, suivie de mises en demeure résultant de la remise en cause partielle de l'exonération de cotisations appliquée par cette dernière au titre de cette implantation.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 12, I, de la loi n° 96-984 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses et les articles 1er et 2 du code civil :
4. Aux termes du premier de ces textes, à partir du 1er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1er janvier 2011.
5. Selon les deux derniers, sauf dispositions transitoires contraires, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis.
7. Il en résulte que les nouvelles modalités de calcul des exonérations de cotisations résultant d'une implantation d'un employeur en zone franche urbaine, issues de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009, quelle que soit la date de cette implantation.
8. Pour annuler le redressement, l'arrêt relève qu'au moment de l'implantation de la société en mars 2007, le dispositif prévoyait une franchise de cotisations patronales, dans la limite de 1,4 SMIC, sans plafond de rémunérations pendant cinq ans, puis trois années supplémentaires de manière dégressive et que c'est sur cette base juridique que la société s'est projetée. Il retient que la loi de finances pour 2009, réduisant l'avantage consenti aux employeurs implantés en zone franche urbaine, ne contient aucune disposition concernant son application dans le temps et plus particulièrement s'agissant de la situation des sociétés implantées antérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci. Il ajoute que s'agissant d'un dispositif dérogatoire prévu pour une durée déterminée à compter de la date d'implantation en zone franche urbaine, l'application immédiate de la modification législative aux situations en cours porte nécessairement atteinte au principe de sécurité juridique et à la croyance légitime de la société en la pérennité de l'exonération aux conditions fixées initialement.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les nouvelles modalités de calcul de l'exonération s'appliquaient à compter du 1er janvier 2009 et que l'implantation de la cotisante en zone franche urbaine avant cette date ne lui donnait pas un droit acquis à la pérennité des conditions initiales d'exonération pendant une période non modifiée de cinq ans, puis de trois années de manière dégressive, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Hélios informatique venant aux droits de la société Progi-Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hélios informatique venant aux droits de la société Progi-Ouest, et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 12, I, de la loi n° 96-984 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
- Articles 1er et 2 du code civil.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2024, sous le numéro 22-14.463.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.