Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/01568
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 040 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 23/01568 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GW
[J]
C/
S.A.R.L. LA SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 8] en date du 28 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 08 NOVEMBRE 2023 rg n°: 22/00035
APPELANT :
Monsieur [O] [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. LA SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS Représentée par la société NEGOCIATION ACHAT DE CREANCES CONTENTIEUSES (NACC) -SAS AU CAPITAL DE 14032111 -Immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Paris sous le numéro B 40797111 - dont le siège social est [Adresse 4] - Représentée par son Président en exercice - domicilié es-qualité audit siège - par suite d'un acte de cession et d'un mandat de gestion du 30/04/2022 - La société NACC venant aux droits, suite à un acte de cession de créance du 21/09/2018 de la Caisse d'Epargnne Provence Alpes-Corse (CEPAC)
[Adresse 5]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Avril 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 25 Juin 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Juin 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Suivant commandement délivré le 21 février 2022, et publié le 14 mars 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2022 S n° 41, la société B-SQUARED INVESTISSEMENT a fait saisir un bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 7]. Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, la société B-SQUARED INVESTISSEMENT a fait assigner en vente forcée Monsieur [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 2 mai 2022.
Par jugement d'orientation contradictoire en date du 28 septembre 2023, le juge de l'exécution a statué en ces termes :
DÉBOUTE Monsieur [J] de ses fins de non-recevoir,
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande tendant à la caducité du commandement de payer,
MENTIONNE que la créance de la société B-SQUARED INVESTISSEMENT est de 41731 1,69 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 14 mars 2022 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2022 S n° 41,
DIT qu'il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l'audience d'adjudication du 14 décembre 2023 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis, (')
DÉBOUTE Monsieur [J] de sa demande tendant à rehausser la mise à prix,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l'audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l'audience d'adjudication, et payés par l'adjudicataire en sus du prix.
Monsieur [O] [J] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 8 novembre 2023.
Autorisé par ordonnance sur requête du premier président en date du 20 novembre 2023, l'appelant a fait assigner à jour fixe la société B-SQUARED INVESTMENTS.
***
L'affaire a été examinée à l'audience du 16 avril 2024.
***
Par avis RPVA en date du 13 mai 2024, la cour a invité l'appelant à justifier sous quinzaine du dépôt de l'assignation au greffe de la cour, seul acte saisissant régulièrement celle-ci, et invité les parties à présenter, le cas échéant, leurs observations sur la sanction de caducité tirée du défaut de remise de l'assignation au greffe de la cour d'appel prévue par l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 922 du code de procédure civile.
L'avocat de l'intimée a répondu le 15 mai qu'à défaut de remise de l'assignation au greffe avant l'audience, la déclaration d'appel ne peut qu'être déclarée caduque.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Il est désormais de jurisprudence constante que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
L'article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.
Ainsi, en l'absence de remise au greffe d'une copie de l'assignation à jour fixe, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Monsieur [J] supportera les dépens de l'appel et les frais irrépétibles de la société B-SQUARED.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE CADUQUE la déclaration d'appel de Monsieur [O] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens de l'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 778Code de procédure civile
- Article 779Code de procédure civile
- Article 917Code de procédure civile
- Article 922Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article R. 322-19Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/01568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.