Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/00290
- Formation
- 8ème Ch Prud'homale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°328
N° RG 21/00290 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RIE3
DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SA
C/
M. [J] [O]
Suite à MÉDIATION :
DÉSISTEMENT D'APPEL (accord des parties)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me [X] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Z] [Y], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTE :
La S.A. DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat du Barreau de RENNES, pour postulant et ayant Me François ALAMBRET, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [J] [O]
né le 06 Avril 1968 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
Par déclaration d'appel faite par RPVA le 15 janvier 2021, la SA DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI) a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST rendu le 18 décembre 2020 qui, pour l'essentiel, a jugé le licenciement de M. [J] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée en conséquence à lui régler 23.000 € d'indemnité assortis des intérêts et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'au remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées dans la limite de six mois.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 18 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 2 février suivant,
Cependant par courriers des 25 et 26 janvier 2024 les conseils des parties ont fait connaître à la cour leur volonté de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée le 07 février 2024 a effectivement permis aux parties de se rapprocher aux termes d'un accord en vertu duquel par conclusions du 12 juin 2024 la SA DCI demande à la cour de lui donner acte de son désistement de l'appel principal, de constater l'extinction de l'instance et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et réciproquement, par écritures du 13 juin 2024 M. [J] [O] demande à la cour de dire et juger le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu les articles 384, 385, 394 400 et suivants du Code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions de désistement postérieures des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 18 janvier 2024,
CONSTATE que le désistement accepté est parfait,
CONSTATE l'extinction de l'instance,
DIT que le jugement du Conseil de Prud'hommes de BREST du 18 décembre 2020 est devenu définitif du fait du désistement parfait de l'appel.
RENVOIE les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 21/00290.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00290. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.