Demande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Droits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/15529
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 15
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 857 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
(n° 31, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/15529 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIINC
Décision déférée : Sur renvoi après cassation (com. 1er juin 2023) d'une ordonnance rendue par le magistrat délégué du Premier président de la Cour d'appel de Paris le 9 juin 2021 statuant sur appel d'une ordonnance du 13 novembre 2019 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Réputée Contradictoire
Nous, Olivier TELL, Président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après avoir appelé à l'audience publique du 12 juin 2024 :
FHF INTERNATIONAL S.A., société de droit luxembourgeois
Prise en la personne de ses administrateurs
Immatriculée au RCS du [Localité 9]-Duché de Luxembourg sous le n° B 182257
Élisant domicile au cabinet de Me Eve OBADIA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
Ayant pour avocat constitué Me Eve OBADIA de la SELEURL CABINET EVE OBADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1371
DEMANDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
et
LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante
Ayant pour avocat constitué Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES CASSATION
Et après avoir appelé publiquement, à notre audience du 12 juin 2024, les parties en la cause ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 26 Juin 2024 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'ordonnance rendue le 13 novembre 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des visites et saisies dans les locaux et dépendances des lieux suivants :
- [Adresse 6] susceptibles d'être occupés par M. [K] [C] et/ou Mme [S] [H] et/ou M. [R] [C] et/ou la profession libérale [C] [R] et/ou FHF INTERNATIONAL SA et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF ;
- [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par M. [G] [N] et/ou Mme [V] [Y] et/ou M. [L] [O] et/ou M. [M] [N] et/ou FHF INTERNATIONAL SA et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF ;
- [Adresse 5], susceptibles d'être occupés par M. [E] [J] et/ou Mme [U] [D] et/ou Mme [A] [T] et/ou M. [W] [Z] et/ou FHF INTERNATIONAL SA et/ou toutes entités par le groupe informel FHF ;
- [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par la SASU Le Bout du Monde et/ou la SASU BELVOIR HOLDINGS et/ou la SASU MFH et/ou la SAS VOICE OF PEACE et/ou la SC HEIMISH et/ou la SCI MANIN 61 et/ou la SCI MIEL et/ou la SCI TROIS MAGNOLIAS et/ou la SCI [Adresse 10] et/ou la SEP MZE FHF et /ou le GROUPEMENT PRIVE NANI R et/ou FHF INTERNATIONAL SA et/ou toutes entités contrôlées par le groupe informel FHF ;
Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le magistrat délégué du Premier Président de statuant sur l'appel interjeté par la société FHF INTERNATIONAL à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juin 2023 cassant l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en date du 9 juin 2021 et renvoyant l'affaire et les parties devant la juridiction du Premier Président autrement composée ;
Vu l'acte de saisine après cassation déposé au greffe de la Cour le 3 octobre 2023 ;
L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 12 juin 2024 ;
Vu le courriel en date du 30 mai 2024 par lequel Maître Eve OBADIA, conseil de la société FHF INTERNATIONAL, indique que sa cliente entend se désister de l'ensemble des actions et introduites par elle ;
Vu la réponse adressée par courriel en date du 30 mai 2024 aux termes de laquelle Maître Jean DI FRANCESCO, conseil de l'Administration fiscale, indique que sa cliente ne formule pas d'observations quant à ce désistement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
La société FHF INTERNATIONAL se désiste sans réserve de son appel ; l'Administration fiscale n'ayant pas formulé d'observations, il y a lieu de constater ce désistement qui est dès lors parfait et de dire qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte resteront à la charge de l'appelante ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société FHF INTERNATIONAL et le déclare parfait,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Laisse les frais de l'instance éteinte à la charge de la société FHF INTERNATIONAL.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23/15529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.