Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
19/10364
Formation
Pôle 4 - Chambre 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 933 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 26 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10364 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7654

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/00347

APPELANT

Monsieur [P] [H]

né le 19 octobre 1948 à [Localité 4] (Syrie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2019/015687 accordée par le Bureau d'aide juridictionnelle de Paris le 07 mai 2019

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CABINET N & H IMMOBILIER, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 423 828 904

C/O CABINET N & H IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric SIMONNET et plaidant par Me Anna ORLIKOVSKAYA substituant Me Eric SIMONNET - SELARL SIMONNET AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : E0839

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Perrine VERMONT, conseillère

Mme Constance LACHEZE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**********

FAITS & PROCÉDURE

M. [P] [H], Mme [X] [H] et le Service des Domaines ès qualités de curateur de la succession de M. [E] [H] étaient propriétaires du lot n°11 de l'état descriptif de

division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis sis [Adresse 1].

Par acte du 18 décembre 2017 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné M. [P] [H], Mme [X] [H] et le Service des Domaines ès qualités de curateur de la succession de M. [E] [H] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :

- 16.160,92 € au titre de l'arriéré des charges arrêtées au 15 décembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2017, en ce compris les frais de recouvrement pour un montant de 636 €,

- 2.000 € de dommages et intérêts,

- 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

M. [P] [H] a contesté l'exactitude de la somme réclamée faute de justification par le syndicat des copropriétaires de sa créance, fait valoir sa bonne foi pour avoir effectué plusieurs versements à même de résorber sa dette de copropriété, dit il n'y a lieu à solidarité entre les débiteurs et sollicité des délais de paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné M. [P] [H], Mme [X] [H] et le Service des Domaines ès qualités de curateur de la succession de M. [E] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de

l'immeuble sis [Adresse 1] les sommes de :

8.292,62 € au titre des charges et provisions sur charges arrêtés au 15 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2017,

1.772,98 € au titre des frais de recouvrement,

2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [P] [H] de sa demande de délais de paiement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts,

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [P] [H], Mme [X] [H] et le Service des Domaines ès qualités de curateur de la succession de M. [E] [H] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [P] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 15 mai 2019.

La procédure devant la cour a été clôturée le 28 février 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 5 août 2019 par lesquelles M. [P] [H], appelant, invite la cour, au visa de l'article 1345-5 du code civil, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 8.292,62 € arrêtées au

15 décembre 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, 1.772,98 € au titre des frais de recouvrement, et 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement sur 24 mois,

- en tout état de cause, débouter le syndicat des copropriétaires de son éventuelle demande par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en date du 20 février 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de M. [P] [H], celles-ci se heurtant à l'autorité de chose jugée du jugement d'orientation du 5 décembre 2019 et de l'ordonnance d'homologation rendus par le juge de l'exécution des saisies-immobilières du tribunal judiciaire de Paris, qui ont expressément entériné le quantum de sa créance

à titre subsidiaire,

- débouter M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- confirmer le jugement,

y ajoutant,

- condamner M. [P] [H] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur la recevabilité des demandes de M. [P] [H]

Postérieurement au jugement et à la déclaration d'appel, le syndicat des copropriétaires a délivré, par acte du 7 juin 2019, à M. [P] [H], Mme [X] [H] et le Service des Domaines ès qualités de curateur de la succession de M. [E] [H], un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur le lot n° 11 dont ils étaient propriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 1] ;

Par jugement du 5 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la vente forcée du bien saisi en fixant la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 12.065,60 € arrêtée au 1er mai 2019 (pièce syndicat n° 14) ;

Par jugement du 3 septembre 2020, le lot n°11 de l'immeuble [Adresse 1], a été adjugé au profit de M. [J] [W] au prix de 167.000 € (pièce syndicat n°15) ;

L 3 août 2021, le syndicat des copropriétaires a déposé une requête en homologation du projet de distribution et la répartition du prix de vente s'établissant comme suit :

'Après règlement des frais de la procédure de distribution (1er rang), prélevés par priorité à tous autres qui s'élèvent à la somme de 6.012,44 €, il ressort que les sommes suivantes seront perçues :

2ème rang : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], au titre de son super-privilège : 17.398,15 €

3ème rang : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], au titre de son privilège : 16.099,78 €

4ème rang 1er : le Trésor Public, ayant élu domicile au Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Yonne, au titre de son hypothèque légale publiée le 27 mai 2014 (bordereau rectificatif publié le 29 juillet 2014) : 42.317,89 €

4ème rang bis : Maître [Y] [O] (droit proportionnel) : 178,66 €

5ème rang : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1], au titre de son hypothèque légale publiée le 17 mai 2018 : 6.658,96 €';

Le juge de l'exécution a homologué ce projet par ordonnance du 22 septembre 2021(pièce syndicat n°16) ;

Le syndicat des copropriétaires soulève, à titre liminaire, une fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions rendues par le juge de l'exécution des saisies-immobilières du tribunal Judiciaire de Paris ;

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée';

Il est à noter que l'appel de M. [H] a été introduit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir à partit du 1er janvier 2020 ; la déclaration d'appel étant du 15 mai 2019, les nouvelles dispositions ne sont pas applicables, de sorte que la cour est compétente pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par le syndicat des copropriétaires ;

Le jugement du juge de l'exécution des saisie immobilières du 5 décembre 2019 a ordonné la vente forcée du bien saisi tout en fixant expressément la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 12.065,60 € arrêtée au 1er mai 2019 ; ce jugement a autorité de la chose jugée, étant précisé qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

En outre le projet de distribution du prix de vente, qui n'a pas été contesté, a été homologué par ordonnance du juge de l'exécution des saisies immobilières du 22 septembre 2021 ;

Dans le cadre de présente instance, M. [P] [H] conteste le quantum de la créance du syndicat tel qu'il a été retenu par le jugement déféré :

Ces contestations se heurtent à l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues tant le jugement d'orientation du 5 décembre 2019 que l'ordonnance d'homologation du 22 septembre 2021, rendus par le juge de l'exécution des saisies-immobilières du tribunal judiciaire de Paris ;

Ces décisions ont expressément entériné le quantum de la créance que le syndicat des copropriétaires détenait à l'égard de M. [P] [H] ; elles sont définitives et ont autorité de la chose jugée ;

La demande de M. [P] [H] doit donc être déclarée irrecevable ;

Sur la demande de délais de paiement

M. [P] [H] sollicite l'octroi de délais pour s'acquitter de sa dette au titre des charges et travaux impayés ;

Cependant la dette été payée, le syndicat indiquant avoir été totalement désintéressé à la suite de la saisie-immobilière diligentée à l'encontre des consorts [H] ;

La demande de délais, devenue sans objet, doit être rejetée ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. [P] [H], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 15 février 2019, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée dont sont revêtus le jugement d'orientation du 5 décembre 2019 et l'ordonnance d'homologation du 22 septembre 2021 rendus par le juge de l'exécution des saisies-immobilières du tribunal judiciaire de Paris;

Condamne M. [P] [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 19/10364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.