Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00036
- Formation
- Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 736 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAKB
Minute N°
Notifications du : 26/06/2024
Juge des libertés et de la détention de TOURS
M. Le Procureur Général
Me Rachid BOUZID
[B] [X]
[J] [R], La Directrice Générale du CHRU de [Localité 5]
Le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE (26/06/2024),
Nous, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [B] [X]
né le 06 Septembre 1994 à MAYOTTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
Madame la Directrice Générale du CHRU de [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel D'Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l'ensemble de la procédure,
Vu l'ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de TOURS le 07 Juin 2024 ;
Vu l'appel formé le 21 Juin 2024 par M. [B] [X] à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 25 juin 2024;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 25 juin 2024, mis à disposition des parties avant l'audience ;
A l'audience publique du 26 juin 2024, M. [B] [X] n' a pas souhaité se présenté et a refusé de signé le récépissé retourné au greffe. Me [V] a été entendu en sa plaidoirie, après avoir indiquéà la cour qu'il a pu s'entretenir avec son client par téléphone avant l'audience.
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 26 juin 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par une ordonnance en date du 7 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention tribunal judiciaire de Tours a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [B] [X];
Que M. [B] [X] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 25 juin 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que M. [B] [X] refuse de comparaitre;
Attendu que le conseil de M. [B] [X] déclare : ' Vous apprécierez;j'observe une amélioration'
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [B] [X], font apparaître la réalité et l'importance des troubles psychiques subis par ce dernier, lequel souffre d'une pathologie psychiatrique chronique, et a été hospitalisé à la suite d'un départ impulsif à deux heures du matin, en voiture, avec ses deux filles âgées de cinq ans et deux ans, les forces de l'ordre ayant dû intervenir pour accompagner les enfants au domicile familial ;
Que M. [B] [X] présente une instabilité psychomotrice, une tachypsychie fluctuante, une labilité émotionnelle, une querulence et un contact syntone ;
Attendu qu'il apparaît également que M. [B] [X] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 25 juin 2024 fait apparaître une fragilité clinique actuelle, et la nécessité de poursuivre l'adaptation des traitements, qui ne peut se faire que sous le régime d'hospitalisation;
Attendu, eu égard au comportement de M. [B] [X] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [B] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 24/00036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.