Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
24/01523
Formation
Chambre des Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 660 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 26 JUIN 2024

Minute N°

N° RG 24/01523 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HALZ

(3 pages)

Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 24 juin 2024 à 12h06

Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [Z] [C]

né le 10 août 2000 à [Localité 3] (Sénégal), de nationalité sénégalaise,

actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],

comparant par visioconférence, assisté de Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans,

INTIMÉ :

LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR

non comparante, non représentée ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 26 juin 2024 à 14 heures ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 juin 2024 à 12h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 24 juin 2024 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 juin 2024 à 16h23 par M. [Z] [C] ;

Vu les observations et pièces de la préfecture d'Eure-et-Loir reçues au greffe le 26 juin 2024 à 9h33 ;

Après avoir entendu :

- Me [O] [S], en sa plaidoirie,

- M. [Z] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :

Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».

Sur l'impossibilité d'accès au soin effectif, M. [Z] [C] déclare ne pas avoir été en mesure de rencontrer un médecin depuis son arrivée au centre. Selon ses dires, il a sollicité un examen médical qui a été annulé dans la mesure où les policiers étaient présents dans la salle de consultation, en méconnaissance du secret médical.

La Cour constate pourtant, à la lecture du registre de rétention administrative, que l'intéressé a bénéficié d'une visite médicale d'admission le 26 mai 2024, soit dans les quarante-huit premières heures suivant son placement en rétention administrative, conformément à l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022, fiche n° 2, I.2 « Rendez-vous à l'arrivée de la personne retenue dans le CRA ».

Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier de l'intéressé que ce dernier aurait sollicité, sans succès, un autre rendez-vous médical auprès de l'UMCRA. Au surplus, les pièces médicales qu'il verse, à savoir un rendez-vous fixé avec un anesthésiste pour le 24 août 2011, un compte-rendu opératoire de chirurgie pour une intervention du 6 janvier 2015, et un certificat médical du 1er décembre 2009 affirmant qu'aucune prise en charge médicale ne serait adaptée pour lui au Sénégal, sont trop anciennes pour que la Cour puisse retenir une incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention.

La Cour rappellera toutefois à M. [Z] [C] que l'Unité Médicale du CRA d'[Localité 1] est disponible pour lui en tant que de besoin, et qu'il peut également, dans les conditions fixées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative, faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention ou avec la mise à exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. Le moyen est rejeté.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation des garanties de représentation de l'intéressé en l'absence d'élément nouveau depuis la dernière ordonnance de prolongation de sa rétention administrative, en date du 29 mai 2024. Au surplus, l'intéressé ne disposant d'aucun passeport en cours de validité, il ne remplit pas les conditions de l'article L.743-12 du CESEDA et sa demande ne peut qu'être rejetée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur les diligences de l'administration, M. [Z] [C] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Selon les termes de sa déclaration d'appel, l'administration a tardé à effectuer une relance et il est impossible de prévoir un vol à brève échéance.

La Cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, la préfecture d'Eure-et-Loir a saisi le consulat du Sénégal de [Localité 2] par courriel du 25 mai 2024 auquel étaient joints la lettre consulaire sollicitant la délivrance de laissez-passer, la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ainsi que son audition administrative et sa photographie. Le 20 juin 2024, ce consulat était relancé par courriel en se voyant transmettre les mêmes pièces. Par conséquent, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de délivrance de laissez-passer. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu non plus de lui imposer une demande de routing, le vol ne pouvant avoir lieu en l'absence de document de voyage détenu pour M. [Z] [C].

En outre, la Cour constate que l'Unité Centrale d'Identification (UCI) n'a pas été saisie dans cette affaire, alors que cette dernière est compétente, en application de l'information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l'appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes, pour assurer la centralisation des demandes de laissez-passer adressées aux autorités sénégalaises. Toutefois, cette procédure relevant de l'organisation interne propre au ministère de l'intérieur, le juge judiciaire n'est pas compétent pour assurer un contrôle sur cette dernière.

Ainsi, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [C], conformément aux dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA.

Étant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [C] ;

DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juin 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Eure-et-Loir, à M. [Z] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 26 juin 2024 :

La préfecture d'Eure-et-Loir, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [Z] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Laure Massiera, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé

L'interprète L'avocat de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 24/01523.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.