Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 10 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/02526
- Formation
- 4 ème Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 895 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/02526 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3YY
JUGEMENT du 10 JUIN 2024
DEMANDEURS :
Madame [X] [M], demeurant BATIMENT 6 - 8 RUE HENRI LUIZET - 69320 FEYZIN non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [M], demeurant BATIMENT 6 - 8 RUE HENRI LUIZET - 69320 FEYZIN non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
Madame [E] [S], demeurant 31 RUE ROUGET DE LISLES - 42000 SAINT-ETIENNE non comparante, ni représentée
STEPHANOISE DES EAUX, demeurant Service client - TSA 50001 - 36400 LA CHATRE non comparante, ni représentée
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9 non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant 55 Rue de la Montat - 42000 SAINT ETIENNE non comparante, ni représentée
ENGIE, demeurant Chez IQERA SERVICES - Service surendettement - 186 Avenue de Grammont - 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante, ni représentée
TRESORERIE LYON AMENDES, demeurant 53 BD Vivier Merle - CS 83515 - 69429 LYON CEDEX 03 non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier lors des débats : Karine PERAUD Greffier lors du prononcé : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 08 avril 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande déposée par Madame [E] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Par courrier adressé le 30 juin 2023, Monsieur [L] [M] et Madame [X] [M] ont exercé un recours à l’encontre de cette décision, en soulevant la mauvaise foi de la débitrice qui n’a, selon eux, fait aucun effort pour régulariser les impayés locatifs, a été responsable d’un dégât des eaux qui a nécessité des travaux, et a laissé l’appartement dans un état dégradé ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2023 par lettres recommandées avec accusé de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ; L'affaire a été renvoyée, sur demande des requérants, aux audiences des 12 février et 8 avril 2024 ;
À cette date, Monsieur et Madame [M] n’ont pas comparu à l’audience ;
Madame [E] [S], qui avait comparu à l’audience du 27 novembre 2023, ne s’est pas présentée aux audiences suivantes ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé de la décision de recevabilité ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogé au 10 juin 2024, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] ont reçu notification de la décision de recevabilité le 31 mai 2023 et ont adressé leur recours le 9 juin suivant.
Régulièrement formée dans les délais, cette contestation est déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit le bénéfice du traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il convient par ailleurs de rappeler que par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume, de sorte qu'il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; En outre, il est de jurisprudence constante que la mauvaise foi doit être caractérisée par la conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers ; Elle suppose un acte délibéré qui, sans être justifié par un motif légitime, aggrave une situation déjà obérée et compromet les possibilités de remboursement du passif existant ;
En l'espèce, les requérants, qui n’ont pas comparu à l’audience, ne rapporte aucunement la preuve d’une mauvaise foi de la débitrice dans le paiement des loyers tandis que cette dernière perçoit le RSA et a 5 enfants à charge ;
Dès lors, et au vu de ces éléments, en présence d'une situation de surendettement non contestée et en l'absence de démonstration de la mauvaise foi de la débitrice, la demande de Madame [E] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement est déclarée recevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [L] [M] et Madame [X] [M] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE le 17 mai 2023 au bénéfice de Madame [E] [S] ;
Constate que Madame [E] [S], dont la situation de surendettement n'est pas contestée, est de bonne foi ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [E] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice et aux créanciers et qu’une copie par lettre simple sera transmise à la commission avec retour du dossier ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire conformément à l'article R. 332-1-3 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIERLE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 23/02526.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02526. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.