Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour prononcé en audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/02958
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 077 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 2] [Localité 1]
25/06/2024
4ème chambre Affaire N° RG 23/02958 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKHF
DEMANDEUR : Société d’Assurance Mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) RCS NIORT n° 781454511) Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
M. [E] [Y] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR : S.C.E L’ORANGERAIE (RCS de St Nazaire N°814850103) Rep/assistant : Me Charlotte BARON, avocat au barreau de NANTES
ORDONNANCE du juge de la mise en état
Audience incident du 11 Avril 2024, délibéré prévu le 13 Juin et prorogé au 25 Juin 2024
Le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 15 juin 2023, Monsieur [E] [Y] et la MACIF ont assigné la SCCV L’ORANFERAIE devant le tribunal judiciaire de Nantes sur le fondement de l’article L121-12 du Code des assurances, et le principe selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”, aux fins de voir:
- condamner la SCCV L’ORANGERAIE à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 11.993,20 € au titre des travaux de reprise,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du courrier officiel du 4 novembre 2020, avec capitalisation,
- condamner la SCCV L’ORANGERAIE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 30.600 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la SCCV L’ORANGERAIE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 4.000 € au titre du préjudice moral,
- condamner la SCCV L’ORANGERAIE à payer à Monsieur [E] [Y] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions d’incident, la SCCV a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [E] [Y] et la MACIF.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la SCCV L’ORANGERAIE demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 750-1 du Code de Procédure Civile, de :
- déclarer irrecevable l’action initiée par Monsieur [Y] et la MACIF à l’encontre de la SCCV L’ORANGERAIE suivant assignation en date du 15 juin 2023 et enregistrée sous le numéro RG 23/02958,
- condamner in solidum Monsieur [Y] et la MACIF à payer à la SCCV L’ORANGERAIE une idnemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum Monsieur [Y] et la MACIF aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2024, Monsieur [Y] et la MACIF demandent au juge de la mise en état, vu l’article 750-1 du COC, de :
- déclarer recevable l’action de Monsieur [Y] et la MACIF,
- débouter la SCCV L’ORANGERAIE de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SCCV L’ORANGERAIE à régler à Monsieur [Y] et la MACIF la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Y] et la MACIF
Selon l’article 31 du code de procédure civile, “L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
L’article 122 du même code dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)".
Aux termes de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, à peine d’irrecevabilité, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédent pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions menées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du COJ ou à un trouble anormal de voisinage.
Il est constant que la version initiale de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile a été annulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 septembre 2022.
Cet article a été rétabli par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, lequel précise que le teste dans sa nouvelle version est applicable à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, l’assignation est en date du 15 juin 2023, soit postérieurement à l’arrêt du 22 septembre 2022, et antérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel article 750-1 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV L’ORANGERAIE doit être rejetée, les demandes étant recevables.
Sur les autres demandes
La SCCV L’ORANGERAIE succombant à l’incident doit être condamnée aux dépens. Cependant l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
Rejetons la fin de non-recevoir ;
Déclarons en conséquence recevables les demandes de Monsieur [E] [Y] et la MACIF ;
Condamons la SCCV L’ORANGERAIE aux dépens ;
Déboutons les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 septembre 2024 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie : Maître [R] [O] de la SELARL ARMEN - 30 Me Charlotte BARON - 270
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Délibéré pour prononcé en audience publique. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/02958.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02958. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.