Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
22/07217
Formation
7ème Chambre Cabinet J
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 158 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : 24/

JUGEMENT : Contradictoire DU : 24 Juin 2024 DOSSIER : N° RG 22/07217 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZJI / 7ème Chambre Cabinet J AFFAIRE : [H] / [W] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DESPLATS Greffier : Madame MARIE-SAINTE

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [G] [H] épouse [W] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 21] ( ESPAGNE) de nationalité Espagnole [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Bérangère LUCAS de la SELARL SELARL CABINET LUCAS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 470 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003613 du 16/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 22] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Me Hassène AMIROU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1714

1 G à Me Bérangère LUCAS 1 G à Me Hassène AMIROU 1 EX à Mme [H] 1 EX à M. [W] [18]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Madame DESPLATS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, Greffière,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et les questions relatives au régime matrimonial, ainsi que sur les demandes relatives à l'autorité parentale et en matière d'obligations alimentaires ;

DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et aux questions relatives au régime matrimonial, ainsi qu'aux demandes relatives à l'autorité parentale et en matière d'obligations alimentaires ;

Sur le divorce

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Madame [G] [H] Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 21] (Espagne) et Monsieur [D] [W] Né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 22] (Algérie)

Mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 10] (95) ;

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de leur mariage, sous réserve que ces actes soient détenus par un Officier d'Etat civil français, et le cas échéant, sur les actes publiés au répertoire civil mentionné à l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central d'état civil (SCEC) du Ministère des affaires étrangères ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

RAPPELLE que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

RAPPELLE que, toutefois, le jugement de divorce n'est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à compter de sa transcription en marge des actes d'état civil ;

DIT que, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, le jugement de divorce prend effet à compter de la demande en divorce, soit du 25 octobre 2022 ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

DIT que les époux ne conserveront pas l'usage du nom de leur conjoint et que chacun d'eux reprendra l'usage de son seul nom de famille ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à Madame [G] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parties de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et de désigner, au besoin, tout notaire de leur choix pour y procéder, et qu'en cas de litige, le juge aux affaires familiales peut être saisi d'une demande de partage judiciaire ;

DEBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande d’attribution des dettes locatives ;

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :

CONSTATE que Madame [G] [H] et Monsieur [D] [W] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineure [R] [W] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient au père et mère pour protéger l'enfant dans sa santé, sa sécurité et sa moralité, et que lorsqu'elle est exercée en commun, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et cultuelle, ses activités artistiques, sportives et culturelles, ainsi que son éventuel changement de résidence ; - s’informer réciproquement et maintenir entre eux une communication suffisante sur le déroulement de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ; - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ; - respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;

FIXE la résidence de l'enfant [R] [W] au domicile de la mère, Madame [G] [H] ;

DIT que Monsieur [D] [W] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera selon des modalités définies d'un commun accord entre les parents ou, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 18h00 ;pendant les périodes de petites vacances scolaires : la première semaine des vacances les années paires et la seconde semaine des vacances les années impaires ;pendant les vacances d'été : les premiers et troisièmes quarts des vacances scolaires les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts des vacances scolaires les années impaires ; DIT que les semaines paires et impaires sont définies par référence au calendrier de l'année civile ;

DIT que les jours fériés qui précèdent ou suivent immédiatement la période au cours de laquelle le parent exerce son droit de visite et d'hébergement sont inclus dans cette période ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où l'enfant est scolarisé ou, à défaut de scolarisation, de l'académie dans laquelle se trouve la résidence du parent chez lequel l'enfant réside habituellement ;

DIT que, pour les vacances scolaires, sauf meilleur accord entre les parents, la première semaine des vacances débute le samedi à la sortie des classes ou, lorsque les vacances commencent un autre jour de la semaine, le samedi suivant à 10h, et que les changements de résidence ont lieu au terme de la période le samedi à 10h ;

DIT que, par dérogation à ces modalités, l'enfant passera en tout état de cause le dimanche de la fête des mères avec la mère et le dimanche de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;

DIT que, par dérogation à ces modalités, l’enfant passera en tout état de cause la fête de noël avec un de ses parents, et celle de fin d’année avec l’autre de ses parents ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, il appartiendra au parent exerçant son droit de visite et d'hébergement de venir chercher l'enfant au domicile de l'autre parent et de l'y ramener, ou bien de le faire accompagner ou raccompagner par une personne de confiance, et de prendre à sa charge les frais de déplacement ;

DIT que les horaires définis ci-avant correspondent aux heures auxquelles l'enfant doit être remis entre les parents au domicile de la mère ou au lieu convenu entre les parties pour la remise de l'enfant ;

DIT que faute pour le parent exerçant son droit de visite et d'hébergement d'être venu chercher l'enfant dans le délai de deux heures pour les fins de semaine et dans le délai de quatre heures pour les vacances scolaires, sans avoir prévenu et justifié de son retard, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée ;

RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

FIXE le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par le père, Monsieur [D] [W], à la mère Madame [G] [H], à la somme de 120 (CENT VINGT) euros par enfant et par mois, soit la somme de 240 (DEUX CENT QUARANTE) euros par mois, à compter de la présente décision ;

Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [D] [W] au paiement de cette contribution ;

DIT que cette contribution est due toute l'année, y compris pendant les périodes pendant lesquelles le débiteur exerce son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant et jusqu'à ce que celui-ci soit autonome financièrement, à charge pour le créancier de cette contribution de justifier, au jour de ses dix-huit ans, puis chaque année avant le 30 septembre, de la poursuite par celui-ci d'une scolarité ou de son défaut d'indépendance financière ;

DIT que le montant de cette contribution est revalorisé chaque année au 1er janvier, et pour la première fois le 1er janvier 2025, sur la base de l'indice des prix à la consommation pour les ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, série France, hors tabac, base 2015, publié par l'INSEE et consultable sur les sites internet www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT qu'il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation, au besoin avec l'aide des calculateurs disponibles sur les sites précités, étant précisé que le montant de la contribution indexé est calculé selon la formule suivante :

montant initial de la pension X dernier indice (publié à la date de la revalorisation) ------------------------------------------------------------------------- indice de base (en vigueur au jour de la décision)

RAPPELLE qu'en cas de circonstances nouvelles affectant la situation financière ou personnelle des parents et justifiant une révision du montant de la contribution, le juge aux affaires familiales compétent peut être de nouveau saisi par l'un ou l'autre des parents ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([13] ou [19]) ;

DIT que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, au plus tard le 05 de chaque mois ;

RAPPELLE que, lorsqu'elle est mise en place, l'intermédiation financière prend fin sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent, hors l'hypothèse où elle a été mise en place dans un contexte de violences, ou par l'effet d'une nouvelle décision du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et dans l'application des règles d'indexation, le débiteur s'expose à ce que des sanctions pénales soient prononcées à son encontre, et à ce que le créancier en sollicite le paiement forcé : - soit en mettant en œuvre une ou plusieurs mesures d'exécution forcée, notamment des mesures de saisies ; - soit par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr), celle-ci pouvant être saisie par le créancier dès le premier incident de paiement par l'intermédiaire de la [14] ([13]) ou de la [15] ([16]) ; étant précisé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur ;

Sur les autres demandes :

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit s'agissant des dispositions du jugement relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 20].

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-quatre et le vingt quatre juin, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 22/07217.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/07217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.