Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
24/00245
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

N° RG 24/00245 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW7D

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Madame [G] [T], née le 10 Novembre 1992 à DIJON (21), demeurant 6 rue du Chalet Ancienne Mairie - 25370 TOUILLON ET LOUTELET

représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965

DEMANDERESSE

et

Monsieur [X] [F], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] Meca Speed, demeurant 521 route des Ecoles - 01470 BRIORD

non comparant

S.A.S. RENAULT, dont le siège social est sis 13/15 quai Alphonse Le Gallo - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 66

DEFENDEURS

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Madame BOIVIN

Débats:en audience publique le 04 Juin 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 23 avril 2024 à l’initiative de Mme [G] [T] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2023 (RG 23/00427) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves de la société Renault ;

Vu la non-comparution de M. [X] [F], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] Meca Speed, à l'audience du 4 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En application de l'article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre sa mission.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, en particulier la note de synthèse n°1 de l'expert en date du 25 janvier 2024, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise à l'encontre des défendeurs, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

S'agissant du complément de la mission de l’expert demandé par Mme [G] [T] (dire si l’intervention de M. [X] [F] a été réalisée dans les règles de l’art et si les défauts / désordres affectant le véhicule sont antérieurs à son acquisition par M. [U] [E]), il convient de relever qu'outre l'absence d'observations de l'expert, cela entre dans la mission initiale telle que fixée par l’ordonnance du 19 septembre 2023 (RG 23/00427) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Cette demande, qui est sans objet, sera donc rejetée.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [G] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance n° 23/414 du 19 septembre 2023 (RG 23/00427) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune à la société Renault et à M. [X] [F], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] Meca Speed, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [D] [C] ;

Rejette la demande de complément de mission de l’expert de Mme [G] [T] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [G] [T].

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le : à Me Stéphanie GARCIA Me Charles SAVARY 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/00245.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.