Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
24/00298
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

N° RG 24/00298 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXTC

MINUTE N° 24/

Dans l’affaire entre :

Etablissement DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis 390 boulevard du 8 mai 1945 - 01000 Bourg-en-Bresse

représentée par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 substitué par Me Solène CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau de l’AIN

DEMANDERESSE

et

S.A.S. ALILA PARTICIPATION, venant aux droits de la société HPL POMBEAU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 512 622 812, dont le siège social est sis 63 quai Charles de Gaulles - 69006 LYON

non comparante

Compagnie SMA SA, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en son établissement sis 42 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON ès-qualités d’assureur de la société HPL POMBEAU, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand - 75015 LYON

non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en son établissement sis 9 rue des Cuirassiers - 69003 LYON, ès-qualités d’assureur de la société DANNENMULLER - ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 9 rue des Cuirassiers - 69003 LYON

représentée par Me Hervé BARTHELEMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44

S.A.R.L. DANNENMULLER - ENTREPRISE GENERALE DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 50 chemin des Essards - 01310 POLLIAT

représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 704

DEFENDERESSES

* * * *

Magistrat:M. REYNAUD, Président

Greffier:Madame BOIVIN

Débats:en audience publique le 04 Juin 2024

Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation du 3 mai 2024 à l’initiative de l'établissement Dynacité Office public de l'habitat de l'Ain à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits ;

Vu l'ordonnance du 7 mars 2023 (RG 22/754) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;

Vu les conclusions aux fins de protestations et réserves des sociétés Dannenmuller – Entreprise générale de travaux publics et Axa France IARD ainsi que la non-comparution des sociétés Alila Participation et SMA SA, régulièrement citées, à l'audience du 4 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de faire droit à la demande d'extension de la mesure d'expertise, qui est justifiée et ne se heurte à aucune contestation.

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l'expertise étant en cours, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la partie demanderesse.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'ordonnance du 7 mars 2023 (RG 22/754) du juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse opposable et commune aux sociétés Dannenmuller – Entreprise générale de travaux publics, Axa France IARD, Alila Participation et SMA SA, et étend à leur égard les opérations d’expertise confiées à M. [I] [L] ;

Dit que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de l'établissement Dynacité Office public de l'habitat de l'Ain.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

copie exécutoire + ccc le : à Me Hervé BARTHELEMY Me Stéphane BONNET Me Frédéric PIRAS 2 ccc au service expertises

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/00298.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.