Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23/33005
Formation
JAF section 4 cab 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
817 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

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AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 2

N° RG 23/33005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2KV

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 26 Juin 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [E] [R] épouse [B] [Adresse 5] [Localité 8]

Représentée par Me Catherine LABUSSIERE BUISSON, Avocat, #A0785

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [B] [Adresse 2] [Localité 7]

Représenté par Me Gary GOZLAN, Avocat, #310

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Céline GARNIER

LE GREFFIER

[H] [G]

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2020 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 9 septembre 2020 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Monsieur [U] [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10] (USA) de nationalité américaine

ET DE

Madame [O], [I] [R] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 15] de nationalité française

Mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 12] (94)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 30 septembre 2020 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 6] (94) à Madame [O] [R] ;

DEBOUTE Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire ;

MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [U] [L] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [W] [L] à la somme de 200 € (deux cents euros) par mois, outre l'indexation depuis l'ordonnance de non-conciliation rendue le 30 septembre 2020, qui sera versée directement entre les mains de l'enfant, et en tant que de besoin l'y condamne ;

DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [11], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

ECARTE l'intermédiation financière.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux dépens ;

RAPPELLE les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 14], le 26 Juin 2024

Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffier Vice présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23/33005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/33005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.