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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 mars 2024
Numéro de rôle
23/06029
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/06029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ67

Jugement du 4 mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Caroline BRUN - 1299

Maître [S] [N] de la SELAS FIDAL - 708

Maître [I] [T] de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737

Copie dossier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 mars 2024 devant :

Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale,

Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Y] né le[Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] demeurant[Adresse 1]

représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

La société AXA FRANCE VIE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La société APRIL ENTREPRISE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Boris RUY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlées sous le numéro N° RG 23/06029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ67 ;

Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance  et de l’action ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action;

CONSTATE l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

DIS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 mars 2024, sous le numéro 23/06029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.