Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 4 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/06029
- Formation
- Quatrième Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 347 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/06029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ67
Jugement du 4 mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Caroline BRUN - 1299
Maître [S] [N] de la SELAS FIDAL - 708
Maître [I] [T] de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 mars 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président, Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente, Véronique OLIVIERO, Vice-Président, Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y] né le[Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] demeurant[Adresse 1]
représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société AXA FRANCE VIE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La société APRIL ENTREPRISE, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Boris RUY de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlées sous le numéro N° RG 23/06029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJ67 ;
Attendu que ce désistement a été accepté par les défendeurs ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action;
CONSTATE l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DIS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 mars 2024, sous le numéro 23/06029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.