Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
24/00775
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/00775 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJCX SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 25 JUIN 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. EUROVERT HDF [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LE CLOS ULYSSE [Adresse 1] [Localité 3] défaillante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2024

ORDONNANCE du 25 Juin 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La société SN EUROVERT HDF ayant pour activité l’étude, la réalisation et l’entretien de parcs, jardins, aires minérales et terrains de sport, a par acte du 26 avril 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, la SAS LE CLOS ULYSSE aux fins de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu |'article 1799-1 du code civil, Vu les pièces produites, -Dire la société SN EUROVERT HDF recevable et bien fondée dans ses demandes, -Dire que l'obligation de la société LE CLOS ULYSSE n’est pas sérieusement contestable, En conséquence, -Condamner la société LE CLOS ULYSSE à payer à la société SN EUROVERT HDF la somme provisionnelle principale de 290 548,34 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures -Condamner la société LE CLOS ULYSSE à communiquer à la société SN EUROVERT HDF la garantie bancaire prévue à l'article 1799-1 du code civil dans le mois suivant l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois susvisé, -Se dire compétent pour liquider l'astreinte Ie cas échéant, -Condamner la société LE CLOS ULYSSE à payer à la société SN EUROVERT HDF la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner Ia société LE CLOS ULYSSE aux entiers frais et dépens de l'instance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 pour y être plaidée.

A cette date, la SAS SN EUROVERT HDF sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

La SAS LE CLOS ULYSSE régulièrement assignée par remise de l’acte, en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la demande en paiement

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.

En l’occurrence, la SAS LE CLOS ULYSSE a conclu le 20 janvier 2022, avec la SAS SN EUROVERT HDF, un marché de travaux, pour la réalisation du lot espaces verts, pour un programme immobilier situé à [Adresse 5].

Les factures émises par la SAS SN EUROVERT HDF, en contrepartie de l’exécution de ses prestations (pièces n°8,9 et 12) n’ont pas été honorées, en dépit de la mise en demeure du 27 février 2024 . Les travaux réalisés par la SAS SN EUROVERT HDF ont été validés par le maître d’oeuvre (pièce n°13) et la SAS LE CLOS ULYSSE n’a émis aucune contestation. La créance de la SAS SN EUROVERT HDF n’est pas sérieusement contestable, tout comme l’obligation au paiement de la SAS LE CLOS ULYSSE. Il convient de faire droit à la demande provisionnelle en paiement et de condamner la SAS LE CLOS ULYSSE au paiement de la somme de 290.548,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chacune des factures.

Sur la garantie de paiement

En application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil, le maître d’ouvrage est tenu de fournir à l’entrepreneur une garantie de paiement, dans les marchés privés de travaux dont le montant est supérieur à 12.000 euros HT, comme en l’espèce. En dépit de demande en ce sens, par la SAS SN EUROVERT HDF, la SAS LE CLOS ULYSSE n’a pas transmis la garantie bancaire.

Il convient dès lors de faire droit, selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance, à la demande de communication de cette garantie.

Sur les autres demandes

La SAS LE CLOS ULYSSE qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.

En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La SAS LE CLOS ULYSSE sera condamnée à payer à la SAS SN EUROVERT HDF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamnons la société LE CLOS ULYSSE à payer à la société SN EUROVERT HDF la somme provisionnelle de 290 548,34 euros (deux cent quatre vingt-dix mille cinq cent quarante-huit euros et trente-quatre centimes), correspondant aux factures n°235009.013, 2358010.024, 235811.004, 235812.012, 245802.002,

Disons que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chacune des factures,

Condamnons la société LE CLOS ULYSSE à communiquer à la société SN EUROVERT HDF la garantie bancaire prévue à l'article 1799-1 du code civil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance, l’astreinte courant pendant trois mois,

Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,

Condamnons la SAS LE CLOS ULYSSE à payer à la SAS SN EUROVERT HDF la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamnons la SAS LE CLOS ULYSSE aux dépens,

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Carine GILLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/00775.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.