Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 19 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/08518
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 291 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 23/08518 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WIEB
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2023
Date de saisine : 26 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Appel d'un jugement d'orientation sur saisie immobilière
Décision attaquée : n° 23/00157 rendu par le Juge de l'exécution de PONTOISE le 28 Novembre 2023
Appelante :
SCI SCI AMG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005750
Intimées :
SDC DE LA RESIDENCE [Adresse 2] SISE [Adresse 3] ET [Adresse 5] ET [Adresse 4] ET [Adresse 1] A [Localité 6]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DE MONTMORENCY
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D'APPEL
(Article 919 et 911-1 du code de procédure civile
Article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier Président, assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'article 919 du code de procédure civile et l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la demande d'observations écrites en date du 8 janvier 2024,
Vu l'absence d'observations écrites
S'agissant d'un appel de jugement d'orientation devant obligatoirement respecter la procédure à jour fixe, l'appel formé dans les conditions du droit commun n'est pas recevable ;
En l'espèce, l'appelant n'a pas transmis de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe dans les 8 jours de la déclaration d'appel, et n'a fait valoir aucune observation sur l'irrecevabilité encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons d'office l'appel irrecevable ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 19 mars 2024
Le greffier Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 mars 2024, sous le numéro 23/08518.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.