Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 5 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/07778
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 438 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 23/07778 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGHV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Novembre 2023
Date de saisine : 20 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 23/01902 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 2] le 18 Juillet 2023
Appelant :
Monsieur [W] [P], représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 02/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Intimée :
S.C.I. SCI BEHANZIN, représentant : Me Joanes LOUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0003PSC
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le premier président, assistée de, Mélanie RIBEIRO, Gréffière,
Vu l'article 905-2 al. 1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 8 janvier 2024,
Vu l'absence d'observations écrites,
Vu le dépôt des conclusions d'appel le 17 janvier 2024,
Vu les conclusions de l'appelant n°2 de l'appelant dites valant accord transmises le 15 février 2024,
Il est constant que l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 4 décembre 2023, puisqu'elles n'ont été adressées au greffe que le 17 janvier 2024, soit après l'avis de caducité avec demande d'observations. Le conseil de l'appelant n'a d'ailleurs présenté aucune observation en vue d'échapper à la caducité encourue, laquelle doit être prononcée.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les conclusions numéro 2 intitulées conclusions valant accord transmises le 15 février 2024 dans un message intitulé conclusions d'homologation, dont il est observé au demeurant qu'elles ne comportent pas d'accord en annexe à homologuer mais une demande d'infirmation du jugement et de statuer à nouveau dans le sens d'un prétendu accord, alors qu'il n'y a aucune conclusions conjointes de la partie adverse, ni bon pour accord figurant sur l'acte, ne peuvent suffire à emporter le relevé de caducité qui n'est au demeurant pas demandé.
Si les parties sont vraiment parvenues à un accord, il leur appartiendra d'en tirer les conséquences dans le cadre de
l'exécution (ou de l'inexécution le cas échéant consentie) du jugement dont appel .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de l'auteur de la déclaration d'appel.
le 05 mars 2024
Le greffier Le magistrat délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 mars 2024, sous le numéro 23/07778.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.