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Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 1 février 2024
- Numéro de rôle
- 23/06197
- Formation
- Chambre civile 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 686 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 23/06197 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCCF
AFFAIRE : [X] C/ [R]
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Florence MICHON, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le seize Janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5] - MAROC
Représentant : Me Laurence MARGERIE-ROUE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279
Représentant : Me Najib WAKKACH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1842
APPELANT - DÉFENDEUR A L'INCIDENT DE RADIATION ART. 524 CPC
C/
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
Représentant : Me Xavier LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ - DEMANDEUR A L'INCIDENT DE RADIATION ART. 524 CPC
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 1er février 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 août 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, saisi d'une demande en paiement au titre d'un prêt à lui consenti par M. [R], a, notamment :
condamné M. [X] à verser à M. [R] la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75% à compter du 11 décembre 2015,
dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
condamné M. [X] à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné M. [X] aux dépens,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par conclusions d'incident déposées le 24 novembre 2023, M. [R] a saisi le conseiller de la mise en état, auquel il demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour,
condamner M. [X] aux entiers dépens.
M. [X], appelant, n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 janvier 2024, et mise en délibéré au 1er février 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [R] expose que le jugement dont appel est exécutoire, qu'il a été signifié à M. [X] suivant exploit du 2 août 2023, et qu'il n'a pas été exécuté, en sorte qu'il est fondé à solliciter la radiation de l'affaire.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement dont appel est revêtu de l'exécution provisoire, ainsi que rappelé à son dispositif.
Il a été signifié à M. [X] le 2 août 2023, comme justifié par M. [R].
M. [X], qui n'a pas conclu, n'a ni prétendu avoir exécuté la décision, ni justifié, ni même allégué, que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de M. [R], et M. [X] sera condamné aux dépens de l'incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, par décision insusceptible de recours sauf en cas d'excès de pouvoir,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 23/06197, sur appel de M. [X] à l'encontre du jugement revêtu de l'exécution provisoire rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamnons M. [X] aux dépens du présent incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
Mélanie RIBEIRO, Florence MICHON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 1 février 2024, sous le numéro 23/06197.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.