Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00866
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 592 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
25/06/2024
ARRÊT N° 313/2024
N° RG 24/00866 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRX
EV/IA
Décision déférée du 08 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - 23/00050
V.[Localité 6]
[V] [Z]
[U] [Y] épouse [Z]
C/
S.A. [Adresse 5]
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3110 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [U] [Y] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-3113 du 22/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE
S.A. HLM DES CHALETS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET et P.BALISTA, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président, délégué par ordonnnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montauban en date du 08 janvier 2024.
Vu l'appel interjeté le 12 mars 2024 par Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z].
Vu l'avis du 29 mars 2024 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 18 juin 2024.
Vu les conclusions de Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] du 26 avril 2024 aux fins de désistement ;
Vu l'avis de fixation à l'audience de plaidoirie du 24 avril 2024, avec clôture de l'instruction le 15 avril 2024 ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 6 mai 2024 de la S.A. [Adresse 5] ;
Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il convient de donner acte à Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] de leur désistement d'appel, de l'accord de l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties sont convenues que chacune conservera la charge de ses frais et dépens, étant rappelé que cette disposition est licite dès lors que les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle sont les parties qui se désistent et non intimés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Donne acte à Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [Y] épouse [Z] de leur désistement d'appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit qu'exceptionnellement chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.[B]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/00866.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00866. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.