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Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/05123
- Formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 272
N° RG 23/05123 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCFQ
(Réf 1ère instance : 2022000648)
M. [T] [X]
S.A.R.L. ANTHIAS
C/
Société CRCAM DES COTES D'ARMOR ES D'ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me SAIR
Me PRENEUX
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laura SAIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. ANTHIAS
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC
sous le n° 449 394 147, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laura SAIR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D'ARMOR
immatriculée sous le numéro 777 456 179 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Par déclaration du 31 août 2023, la SARL ANTHIAS et M. [T] [X] ont fait appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Brieuc sous le RG 2022 000648, dans un litige les opposant à la Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d'Armor.
Ils ont déposé leurs conclusions au greffe leurs conclusions d'appelant le 30 novembre 2023.
La Caisse Régionale de Crédit Mutuel des Côtes d'Armor a déposé ses conclusions d'intimé au greffe le 16 février 2024.
Le 02 avril 2024 le paiement du timbre prévu par les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts a été demandé à la société ANTHIAS et à M. [X] par un courrier du greffe leur rappelant les dispositions légales prévoyant ce paiement ainsi que les sanctions attachées à leur irrespect.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 13 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Par note du 02 avril 2024 , ces dispositions ont été rappelées à Me SAIR, avocat de la société ANTHIAS et de M. [X], ainsi que les sanctions encourues. Elle a en conséquence été invitée à régulariser au plus vite la procédure, en vain.
En application des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts et 963 et 964 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société ANTHIAS et par M. [X].
Les appelants sont condamnés aux dépens de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne la société ANTHIAS et M. [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/05123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.