Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/04083
Formation
Chambre du Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
587 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 64

N° RG 23/04083 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5JC

DÉBITEUR :

[I] [X]

M. [I] [X]

C/

LOISIRS FINANCES

[10]

S.A. [13]

[16]

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [I] [X]

LOISIRS FINANCES

[10]

S.A. [13]

[16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [M] [B], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Mai 2024

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant, non représenté

INTIME(E)S :

LOISIRS FINANCES

Chez [Localité 14] Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/11/2023

[10]

Service surendettement

[Adresse 4]

représentée par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT substituée par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT

S.A. [13]

M. [E] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

[16]

[Adresse 15]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 juillet 2021, M. [I] [X] a saisi la [9] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Suivant décision du 27 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 120,44 euros avec effacement partiel à l'issue des mesures.

Le [11], ès qualités de mandataire de la société [12], et la société [10] ont contesté ces mesures.

Suivant jugement du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :

Déclaré les recours du [11] ès qualités et de la société [10] recevables.

Infirmé la décision de la commission de surendettement.

Déchu M. [I] [X] du bénéfice de la procédure de surendettement en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Suivant déclaration du 28 juin 2023, M. [I] [X] a interjeté appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2024.

A cette date, M. [I] [X] n'a pas comparu.

La société [10] a comparu mais n'a formulé aucune demande.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [I] [X], partie appelante, a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2023 remise à personne.

Il n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.

Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu et que la cour n'est saisie d'aucune demande.

L'appel sera rejeté.

Les dépens resteront à la charge de M. [I] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande.

Rejette l'appel.

Laisse les dépens à la charge de M. [I] [X].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/04083.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.