Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
VenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/01983
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 639 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ORDONNANCE N°103
N° RG 21/01983
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPTJ
Mme [I]
C/
Mme [L] [V]
Mme [R] [W]
Mme [X] [W]
Mme [K] [W]
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
Le vingt cinq juin deux mille vingt quatre, Madame Véronique VEILLARD, présidente de la 1ère chambre B et magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marie-Claude COURQUIN, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant dans la procédure opposant :
Madame [G] [N]
née le 30 Septembre 1959 à SALVADOR DE BAHIA (BRÉSIL)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
Madame [L] [V]
née le 24 Avril 1946 à [Localité 12] ([Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [R] [W]
née le 17 Août 1966 à ST GERMAIN EN [Localité 13] ([Localité 11])
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [X] [W]
née le 02 Mars 1973 à MEULAN (78250)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [K] [W]
née le 28 Mars 1977 à MEULAN (78250)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentées par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du 9 février 2021, a notamment :
- condamné Mme [N] à payer aux consorts [W] la somme de 28.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de vente,
- condamné Mme [N] à payer aux consorts [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 mars 2021, l'affaire a été enrôlée à la 1ère chambre B de la cour d'appel sous le RG 21/1983.
Par exploit du 5 mai 2021, Mmes [H] [V], [R] [W], [X] [W] et [K] [W] ont fait assigner Mme [N] devant le premier président statuant en référé, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation du dossier RG 21/1983 du rôle des affaires en cours, soutenant qu'elle ne s'était pas acquittée même partiellement des condamnations mises à sa charge. Mme [N] a par ailleurs sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2021, le premier président délégué a :
- rejeté la demande de Mme [I] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 9 février 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Nazaire,
- ordonné la radiation du rôle des affaires en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 21/01983 attribué à la 1ère chambre B de la cour d'appel pour défaut d'exécution.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties et à leurs conseils le 22 juin 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.'
Selon l'article 390 du code de procédure civile, 'la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'
En l'espèce, Mme [I] n'a accompli aucun acte de procédure depuis la décision de radiation du 22 juin 2021, elle n'a pas non plus exécuté les causes du jugement frappé d'appel.
Par avis des 17 janvier et 11 février 2024, Mme [I] et Mme [L] [F] [V], Mmes [R], [X] et [K] [W] ont indiqué s'en rapporter à justice sur la péremption encourue.
Il convient en conséquence de prononcer la péremption d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La magistrat déléguée, statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé,
Constate que la péremption de l'instance engagée par Mme [I] est acquise au 22 juin 2023.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 21/01983.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.