Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Reims
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/01003
Formation
1ere Chambre sect.Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 148 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N°

du 25 juin 2024

N° RG 23/01003 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLDV

Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALSACE VOSGES

c/

Organisme SERVICE FRANCE DOMAINES DDFIP DE LA SOMME

Formule exécutoire le :

à :

la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 25 JUIN 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 janvier 2023 par le tribunal de commerce de REIMS

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutue Alsace Vosges

Société coopérative à capital et personnel variables, ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 437 642 531, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Organisme Service France Domaines (D.D.F.I.P. de la Somme)

Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, en sa qualité de curateur désigné à la succession de Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 5], de nationalité française, décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

[Adresse 4]

Non comparant, ni représenté, bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 13 octobre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Alsace Vosges a consenti à la SA Financière [S] un prêt d'un montant de 600 000 euros remboursable au taux contractuel de 4,5 %. Ce prêt faisait partie d'un concours financier global de 2 400 000 euros consenti par 3 autres établissements bancaires, à savoir la BNP Paribas, la CRCAM du Nord Est et la Banque Kolb, chacune à hauteur de 600 000 euros.

[I] [S], gérant de cette société, s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par la société Financière [S] à hauteur de la somme de 690 000 euros couvrant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard dus au titre du prêt global de 2 400 000 euros souscrit auprès des banques.

La société Financière [S] n'a pas respecté ses engagements au titre dudit prêt. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 2009.

La CRCAM Alsace Vosges a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de ladite société et a mis en demeure [I] [S] de régler la somme de 614 957,72 euros au titre de son engagement de caution puis l'a fait assigner suivant exploit délivré le 3 septembre 2010 en paiement devant le tribunal de commerce de Reims.

Par jugement du 14 février 2012, le tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour d'appel de Reims dans l'instance initiée par la CRCAM du Nord Est à l'encontre de [I] [S] au titre du même engagement de caution suivant exploit délivré le 11 décembre 2011.

Par arrêt du 14 avril 2015, cette cour a, infirmant partiellement le jugement du 8 mars 2011, condamné [I] [S] à payer à la CRCAM du Nord Est la somme de 559.378,78 euros outre les intérêts au taux contractuel dans la limite de son engagement de caution.

[I] [S] est décédé le [Date décès 3] 2019. Ses héritiers ont renoncé à sa succession.

Par ordonnance du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Reims a déclaré vacante la succession de [I] [S] et désigné le Service France Domaines en qualité de curateur de la succession.

Par exploit du 13 juin 2022, la CRCAM Alsace Vosges a appelé en intervention forcée le Service France Domaines.

Par jugement du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Reims a :

- reçu la CRCAM Alsace Vosges en ses demandes la déclarant bien fondée,

- condamné le service France Domaines, DDFIP de la Somme en son pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur de la succession de [I] [S] à payer à la CRCAM Alsace Vosges la somme de 690 euros outre intérêts de retard,

- condamné le service France Domaines, DDFIP de la Somme en son pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur de la succession de [I] [S] à payer à la CRCAM Alsace Vosges la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 21 juin 2023, la CRCAM Alsace Vosges a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique, le 21 septembre 2023 et signifiées le 3 octobre suivant à l'intimé, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le service France Domaines, DDFIP de la Somme en son pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur de la succession de [I] [S] à payer à la CRCAM Alsace Vosges la somme de 690 euros outre intérêts de retard,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- statuant à nouveau,

- condamner le service France Domaines, DDFIP de la Somme en son pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur de la succession de [I] [S] à lui payer la somme de 590 174,54 euros outre les intérêts au taux de 8,5 % à compter de la mise en demeure du 17 août 2009 ;

- condamner le service France Domaines, DDFIP de la Somme en son pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur de la succession de [I] [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que c'est par erreur purement matérielle qu'elle a sollicité la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 690 euros au titre de son engagement de caution puisque dans le corps de ses conclusions, elle sollicitait sa condamnation à lui payer la somme de 590 174,54 euros ; que le jugement doit donc être infirmé en ce sens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

Le service France Domaines, DDFIP de la Somme en son pôle de gestion des patrimoines privés, ès qualités de curateur de la succession de [I] [S], assigné par exploit du 2 août 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 27 mai suivant.

Par message RPVA du 4 juin 2024, la cour a demandé au conseil de l'appelante ses observations sur le bien fondé de sa demande en paiement au regard de l'arrêt rendu le 14 avril 2015 entre la CRCAM Nord Est et [I] [S] qui a condamné ce dernier à payer à ladite banque la somme de 559 378,78 euros en sa qualité de caution de la société Financière [S].

Le conseil de l'appelante a transmis ses observations par message RPVA du 13 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'erreur matérielle

La lecture du jugement entrepris permet de constater que la CRCAM Alsace Vosges a fait assigner [I] [S] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 590.174,54 euros outre les intérêts au taux de 8,5% au titre de son engagement de caution solidaire ( page 3 du jugement) mais qu'elle a, aux termes de ses dernières conclusions, demandé la condamnation du curateur de [I] [S] à lui payer "la somme de 690.00 euros" au titre dudit engagement de caution.

La CRCAM Alsace Vosges apparaît dès lors bien fondée à soutenir que c'est par une erreur purement matérielle qu'elle a mentionné dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives devant le tribunal de commerce de Reims, une demande de condamnation à hauteur de la somme de 690.00 euros alors que dans le corps de ses écritures, elle rappelait solliciter la condamnation de [I] [S] au paiement de la somme de 590.174,54 euros. D'ailleurs, l'assignation en intervention forcée du service France Domaines fait état de ce montant.

- Sur le bien fondé de la demande en paiement

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière recevable et bien fondée.

L'appelante se prévaut de l'engagement de caution solidaire consenti par [I] [S] au titre du prêt global de 2 400 000 euros consenti par 4 banques, dont elle, à la société Financière [S] laquelle n'a pas respecté ses engagements.

L'acte de caution solidaire versé aux débats en pièce 3 rappelle que [I] [S] est la caution, le cautionné étant la société Financière [S] et les 4 établissements bancaires garantis sont les banques ayant accordé le prêt global de 2 400 000 euros à ladite société. Il stipule en page 1 :

"OBLIGATION ET MONTANT MAXIMUM GARANTIS PAR LA CAUTION

690 000,00 euros (six cent quatre vingt dix mille euros) au maximum couvrant le montant du principal, des intérêts, des pénalités et intérêts de retard s'il y a au titre d'un Prêt Global de 2 400 000,00 euros (deux millions quatre cent mille euros) en principal, accordé par les Banques au cautionné par actes sous seings privés en date du selon la répartition entre les Banques, indiqué si-après:

(...)

MONTANT MAXIMUM CAUTIONNE ET PORTEE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE

La caution solidaire est tenue de payer aux Banques ce que doit et devra le Cautionné au titre de l'obligation garantie visée ci-dessus au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque.

Dans la limite en montant de son engagement, la Caution est tenue à ce paiement".

Cet acte rappelle en page 2 ce qui suit :

"LIMITE EN MONTANT DU CAUTIONNEMENT

La Caution s'est engagée pour le montant maximum indiqué en tête du présent acte lequel inclut tant le principal que les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard afférents, suivant les taux et conditions applicables à l'opération garantie".

À l'emplacement de la signature de l'acte par la caution, [I] [S] a écrit de sa main qu'il se portait caution de la société Financière [S] "dans la limite de la somme de 690 000 euros".

Contrairement aux affirmations du conseil de l'appelante contenues dans son courrier daté du 13 juin 2024 adressé à la cour ensuite de la demande d'observations, il résulte de cet acte de cautionnement parfaitement clair sans qu'il soit besoin de la moindre interprétation que [I] [S] ne s'est engagé à titre de caution solidaire de la société Financière [S] en remboursement du prêt global de 2 400 000 euros que dans la limite d'un montant de 690 000 euros.

Or par arrêt de cette cour daté du 14 avril 2015 versé aux débats par l'appelante, [I] [S] a déjà été condamné à payer, au titre de cet engagement de caution, la somme de 559 378,78 euros à l'une des banques en l'espèce la CRCAM du Nord Est, cette somme portant intérêts au taux contractuel sur la somme de 553 382,93 euros du 15 septembre 2009 au 16 février 2010 et les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2010 ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 5 999,85 euros à compter du 15 septembre 2009.

L'acte de cautionnement prévoit au titre de la " REPARTITION DES PAIEMENTS" qu' "Il est expressément convenu que tout paiement effectué par la Caution sera réparti à parts égales entre les Banques. En conséquence, les Banques s'engagent à procéder à la répartition desdits fonds au prorata de leurs participations dans le concours global et ce dans un délai de 10 jours suivant leur réception." Au demeurant, cette répartition des paiements de la caution est rappelée par l'arrêt de cette cour daté du 14 avril 2015 en page 4, qui en déduit en page 5 que l'acte de cautionnement dont se prévaut la CRCAM NE est valable et que cette dernière est en droit de poursuivre contre la caution le paiement de l'intégralité des sommes qui lui sont dues à concurrence de la somme de 690 000 euros, "à charge pour elle de procéder à la répartition des sommes éventuellement recouvrées entre elle et les autres banques, selon les modalités prévues à l'acte de cautionnement".

Compte tenu des intérêts échus depuis le prononcé de la condamnation résultant de l'arrêt du 14 avril 2015, les sommes dues par [I] [S] au titre de son engagement de caution dépassent à l'évidence la limite en montant de son cautionnement.

Dès lors, la CRCAM Alsace Vosges doit être déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.

La CRCAM Alsace Vosges qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris rendu entre les parties ;

Statuant à nouveau ;

Déboute la CRCAM Alsace Vosges de toutes ses demandes ;

Condamne la CRCAM Alsace Vosges aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/01003.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01003. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.