Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/08912
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 821 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08912 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01409
APPELANTS
Madame [E] [S] veuve [J] ayant droit de Monsieur [J] [V] décédé le 12/05/2020
chez Madame [C] [G][Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
Monsieur [R] [J] ayant droit de Monsieur [J] [V] décédé le 12/05/2020
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
Madame [C] [J] ÉPOUSE [G] ayant droit de Monsieur [J] [V] décédé le 12/05/2020
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic la S.A.R.L. DYONISIENNE DE COPROPRIÉTÉ
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Aude LHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : E0407
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] a été engagé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. dyonisienne de copropriété, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 1990, en qualité de gardien d'immeuble.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des gardiens et concierges.
A la suite d'une visite médicale de reprise du 20 octobre 2015, survenant après une période d'arrêt de travail, puis d'une seconde visite du 3 novembre 2015, devant la médecine du travail, M. [J] a été déclaré définitivement inapte à son poste de gardien d'immeuble, et apte à un poste sans mouvements répétés et forcés des membres supérieurs et sans port de charges lourdes.
Par lettre datée du 24 novembre 2015, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2015.
M. [J] a ensuite été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 17 décembre 2015.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 25 ans et 8 mois, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [J] a saisi le 4 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 17 janvier 2020, rendu en sa formation de départage, et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute M. [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, et pour licenciement abusif,
- déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens,
- condamne M. [J] aux dépens.
M. [V] [J] est décédé le 12 mai 2020.
Par déclaration du 26 octobre 2021, les consorts [J] ont interjeté appel de cette décision, qui ne leur avait pas été notifiée.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, les consorts [J] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
et statuant à nouveau :
- condamner la société dyonisienne de copropriété en sa qualité de syndic du [Adresse 10] à régler aux consorts [J], les sommes suivantes :
à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive : 80.000,00 €,
à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 3.949,10 €,
- condamner la société dyonisienne de copropriété en sa qualité de syndic du SDC du 53/63 boulevard Marcel Sembat à verser aux consorts [J] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société dyonisienne de copropriété en sa qualité de syndic du [Adresse 10] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2022, la S.D.C 53-63 boulevard Marcel Sembat représentée par son syndic, la société dyonisienne de copropriété, demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny,
- débouter les consorts [J] de leurs demandes,
- condamner les consorts [J] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de reclassement:
Pour infirmation du jugement, les consorts [J] soutiennent que dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude, il appartenait à la société d'être en relation avec le médecin du travail et de rechercher toute possibilité de poste dans lequel M. [J] aurait pu être reclassé, en interne et auprès de tout interlocuteur privilégié. Or ils font valoir que malgré les dires de la société, celle-ci a seulement envoyé une lettre à un seul autre syndic de copropriété, que dès lors, la recherche de reclassement n'a pas été effective ce qui dépourvoit de toute cause réelle et sérieuse ce licenciement.
La société SDC réplique avoir mis en 'uvre la procédure de reclassement, qu'au vu de la petite taille de la structure, le reclassement au sein-même du syndicat était impossible, qu'elle a alors procédé aux recherches nécessaires afin de trouver un employeur susceptible d'embaucher M. [J], étendant ses recherches au syndic de copropriété, ce qui s'est malgré tout avéré infructueux. Elle mentionne sa recherche de reclassement, un mail de la société Sergic, et la notification du licenciement pour inaptitude.
Aux termes de l'article L1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au jour du licenciement, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige M. [J] a été licencié pour les motifs suivants:
' ... à la suite des visites médicales des 20 octobre 2015 et 3 novembre 2015, le médecin du travail a indiqué 'inapte définitif à un poste de gardien d'immeuble. Apte à un poste de travail sans mouvements répétés et forcés des membres supérieurs et sans port de charges lourdes...'
Avant de prendre toutes décisions sur votre dossier , une solution de reclassement a été recherchée par le syndicat des copropriétaires. Toutefois aucun poste correspondant aux prescriptions du médecin du travail ne peut vous être proposé'.
Il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a fait l'objet d'une inaptitude définitive à son poste de travail. Il n'est pas contesté que le syndicat de copropriété n'employait aucun autre salarié et que la qualification de gardien d'immeuble implique nécessairement le port de charges lourdes.
Le syndicat justifie avoir adressé au Cabinet Sergic par mail du 19 novembre 2015, une demande de disponibilité de poste en vue du reclassement du salarié et avoir reçu une réponse l'informant dès le lendemain qu'il n'y avait aucun poste disponible que ce soit au sein du cabinet ou des immeubles dont il avait la gestion.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Les consorts [J] soutiennent qu'il ne s'est pas écoulé un délai de 5 jours ouvrables entre la présentation à M. [J] de sa lettre de convocation à un entretien préalable, le 25 novembre 2015, et la date de l'entretien, le 1er décembre 2015, le 29 novembre étant un dimanche et n'étant donc pas un jour ouvrable.
La société SDC réplique qu'elle a respecté la procédure de licenciement en convoquant M. [J] à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2015 par courrier recommandé du 24 novembre 2015 présenté le 25 novembre 2015 et rappelle les dispositions des articles L 1232-2 et L1235-2 du code du travail.
Si aux termes de l'article L1232-2 du code du travail l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation, l'article L1235-5 du code du travail précise que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
S'il est établi que M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er décembre 2015 par courrier recommandé du 24 novembre 2015 présenté le 25 novembre 2015 et que le délai de 5 jours ouvrables n'a pas été respecté, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure dès lors que le syndicat de copropriété employait moins de 11salariés. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] des demandes faites à ce titre.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [J] seront condamnés aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [S] veuve [J], M. [R] [J] et Mme [C] [J] épouse [G] aux dépens.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 1226-2Code du travail
- Article L. 1232-2Code du travail
- Article L. 1235-2Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
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Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 21/08912.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.