Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/16872
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 334 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/16872 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMAM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2023 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 22/09786
APPELANTS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [L] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
E.U.R.L. BFG CAPITAL GESTION PRIVEE
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 530 962 869
Représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me PEREL avocat plaidant
E.U.R.L. BFG CAPITAL PRIVATE EQUITY
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 530 96 2 2 32
Représentée par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me PEREL avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, magistrate honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2012 et 2015, M. [V] et Mme [L], épouse [V], ont investi dans une opération consistant à acheter auprès de sociétés civiles de construction vente (SCCV), le plus souvent dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement (VEFA), un ou plusieurs lots dans un immeuble devant être exploité en résidence de services pour seniors par le groupe Aquarella, puis à en confier l'exploitation, en vertu d'un bail commercial, à une société d'exploitation chargée de verser à l'investisseur un loyer destiné à rembourser le prêt immobilier ayant financé l'acquisition. En adoptant le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP), l'investisseur devait également bénéficier d'un avantage fiscal.
Ils ont acquis un bien par contrat de vente en état futur d'achèvement le 23 octobre 2015 auprès de la SCCV Vidal et de la société DLBT Consultants JLT, consistant en un appartement situé dans la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 5], ainsi qu'un bien par contrat de vente en état futur d'achèvement le 25 novembre 2015, auprès de la SCCV Casquettes/Franklin, consistant en un appartement situé dans la résidence « [Localité 6] » à [Localité 8]. Après l'achat, M. [V] et Mme [L], épouse [V], ont fait état de pertes financières dues notamment à des retards de livraison, à des malfaçons, au défaut de règlement des loyers et à la surévaluation des biens à l'achat.
Par actes du 10 août 2022, M. [V] et Mme [L], épouse [V], ont fait assigner les SARL BFG Capital Gestion Privée et BFG Capital Private Equity devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, reprochant notamment à la société BFG Capital Gestion Privée d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à leur égard lorsqu'elle est intervenue en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Dit M. [D] [V] et Mme [R] [L], épouse [V], irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la SARL BFG Capital Gestion Privée, par assignation du 10 août 2022 ;
- Condamne M. [D] [V] et Mme [R] [L], épouse [V], aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 16 octobre 2023, M. [D] [V] et Mme [R] [L], épouse [V], ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 12 mars 2024, M. [D] [V] et Mme [R] [L], épouse [V], demandent à la cour de :
- Juger irrecevables les conclusions de l'intimée, communiquées postérieurement au délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
- Infirmer l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Dire l'action de l'appelant à l'encontre de la société BFG Capital Gestion Privée recevable ;
- Renvoyer cette affaire à une audience ultérieure devant le tribunal judiciaire de Paris, pour conclusions sur le fond de la société BFG Capital Gestion Privée ;
- Débouter la société BFG Capital Gestion Privée de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner l'intimée à payer à l'appelant la somme de 1 500 € au titre des frais de procédure, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum, l'intimée aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet Goethe Avocats en sa qualité d'avocat.
Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2024, les sociétés BFG Capital Gestion Privée et BFG Capital Private Equity demandent à la cour de :
Vu les articles 902, 906 et 654 du code de procédure civile,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- Rejeter les pièces numérotées de 1 à 25 qui n'ont pas été versées aux débats par les demandeurs ni régulièrement communiquées ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 29 août 2023, dans l'ensemble de ses dispositions ;
- Condamner les consorts [V]-[L], au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il dispose également que l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante pour remettre ses conclusions au greffe, sous peine d'irrecevabilité des conclusions.
En l'espèce l'avis de fixation a été adressé par le greffe au conseil des appelants le 21 novembre 2023.
Selon procès-verbal du 23 novembre 2023, les appelants ont fait signifier aux intimés leur déclaration d'appel et leurs conclusions ainsi qu'un bordereau de pièces numérotées de 1 à 24 bis, soit dans les 10 jours de l'avis de fixation, procès-verbal qu'ils ont communiqué au greffe le 3 janvier 2024, soit hors du délai d'un mois à compter de l'avis de fixation. En outre il ressort du message adressé au greffe par le conseil des appelants le 3 janvier 2014 que les conclusions visées au procès-verbal de signification n'ont pas été transmises au greffe (seules quatre pages du procès-verbal sur les 302 feuilles mentionnées dans le procès-verbal ont été communiquées).
C'est pourquoi, la cour soulève d'office le moyen tiré de l'éventuelle caducité de l'appel pour défaut de remise au greffe des conclusions des appelants dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Soulève d'office le moyen tiré de l'éventuelle caducité de l'appel pour défaut de remise au greffe des conclusions des appelants dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur ce point ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des débats ;
Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 10h00
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON ROSSENTHAL
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 32Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 524Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 789Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
- Article 906Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 23/16872.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.