Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/02985
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 160 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-001575
APPELANTS
Monsieur [R] [P]
Né le 5 juin 1971 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [O] [P]
Née le 10 juin 1987 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. HLM LOGIREP
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 542 428
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 octobre 2007, la société Icade patrimoine a donné à bail à M. et Mme [P] un appartement situé à [Adresse 5].
La société Logirep, devenue propriétaire de l'immeuble, après délivrance le 18 août 2020 à M. et Mme [P] d'un commandement de payer la somme de 2 248,96 euros et le 23 octobre 2020 d'un commandement de justifier la souscription d'une assurance habitation, restés infructueux, les a assignés en constatation de la résiliation du bail, subsidiairement en résiliation judiciaire, en expulsion et en paiement de la somme de 2 834,45 euros, ramenée ensuite à 2 123,72 euros, au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation et de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] n'ont pas comparu.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a :
- constaté la résiliation du bail au 24 novembre 2020 ;
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [P] ;
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Logirep la somme de 2 055,72 euros après déduction des frais de la somme de 2 123,72 euros ;
- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la société Logirep une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au loyer et aux charges ;
- condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à la société Logirep la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils produisent une attestation d'assurance justifiant qu'ils sont assurés depuis le 1er septembre 2020, soit avant même la délivrance du commandement du 23 octobre 2020.
Ils ne contestent pas le montant de la dette locative et sollicitent l'octroi de délais de paiement pour leur permettre de s'acquitter de cette dette par mensualités de 200 euros et, s'il est constaté la résiliation du bail, de suspendre ses effets.
La société Logirep conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [P] à lui payer la somme de 784,91 euros au titre de l'arriéré locatif, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. et Mme [P] n'ont pas justifié la souscription d'une assurance habitation dans le mois suivant la délivrance du commandement du 23 octobre 2020, ce qui suffit à entraîner la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire.
Elle ajoute que depuis le jugement, M. et Mme [P] n'ont pas repris le paiement régulier des loyers, ce qui a porté l'arriéré de loyers au 25 juillet 2022 à 5 338,32 euros, et que du 31 mai 2023 au 30 avril 2024, ils n'ont réglé qu'une échéance de loyers le 12 avril 2024, soit 624,85 euros, ce qui porte la dette locative, compte tenu des règlements effectués par la caisse d'allocations familiales, à 1 034,35 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'il est constant que M. et Mme [F] n'ont pas réglé la somme visée par le commandement de payer du 18 août 2020 dans le délai de deux mois ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a constaté la résiliation du bail ;
Considérant que la société Logirep produit un décompte au 6 mai 2024 établissant que l'arriéré s'élevait à cette date à 1 034,45 euros ; qu'il convient de faire droit à la demande de la société Logirep qui sollicite la condamnation de M. et Mme [F] à leur payer la somme de 784,91 euros ;
Considérant que M. et Mme [F] justifient d'une situation financière précaire ; que malgré les nombreux incidents de paiement établissant leurs difficultés à faire face à leurs obligations, la somme réclamée par la société Logirep ne s'élève qu'à 784,91 euros ; qu'il convient de leur accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [F] à payer à la société Logirep la somme de 2 055,72 euros correspondant à l'arriéré au 29 juin 2021 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. et Mme [F] à payer à la société Logirep la somme de 784,91 euros
- Autorise M. et Mme [F] à apurer la dette locative en quatre mensualités de 200 euros chacune, en plus du loyer courant, payables le jour de l'échéance du loyer, à compter du prochain loyer exigible, la dernière étant égale au solde de la dette ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible 15 jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, sous réserve du respect de l'échéancier ;
Dit qu'en cas d'apurement intégral de la dette selon l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
- Au cas de non-respect de l'échéancier, dit que le bail sera résilié au jour du premier impayé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [F] à payer à la société Logirep la somme de 800 euros ;
Les condamne aux dépens.
Le greffier, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.