Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
24 juin 2024
Numéro de rôle
24/01226
Formation
Première Présidence
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 063 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIERE PRESIDENCE

N° RG 24/01226 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMDY

ORDONNANCE DU 24 juin 2024 n°24/2024

Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement et de contention dans le cadre de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.

Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 24/510, en date du 22 juin 2024,

APPELANT :

Monsieur [D] [Y]

né le 09 Mai 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de [Localité 3]

comparant dans le cadre d'une conférence téléphonique assisté de Me Ahmed MINE, avocat au barreau de Nancy

INTIME E :

Madame la Directrice du Centre psychothérapique deNANCY, siège [Adresse 2]

non représenté

Ministère Public : le dossier a été communiqué à Madame Virgine Kaplan, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 23 juin 2024 ;

Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-31 et suivants du Code de la santé publique ;

Nous, Vincent TOTARO, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 15 décembre 2023 et ordonnance du 17 mai 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;

Vu les dispositions des articles L3222-5-1, L3211-12 à L3211-12-4, R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique,

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet le patient au Centre Psychothérapique de [Localité 3] depuis le 9 mai 2024,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY en date du 22 juin 2024 ayant statué sur la poursuite de la mesure d'isolement concernant Monsieur [D] [Y], mise en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu la déclaration d'appel en date du 23 juin 2024 de Monsieur [D] [Y] parvenue au greffe le 23 juin 2024 à 9 h 00 tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de M. Le procureur général en date du 23 juin 2024 sollicitant la confirmation de la décision entreprise,

Vu le procès verbal d'audience du 23 juin 2024 au cours de laquelle ont été entendus Monsieur [D] [Y], et son avocat, -Monsieur [D] [Y] ayant été entendu en dernier,

Vu les pièces versées au dossier ;

Et ce jour, vingt quatre Juin deux mille vingt quatre à 9h00 assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Il y a lieu de rappeler que Monsieur [D] [Y] est placé sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranches de 12 heures depuis le 18 juin 2024 à 17h10.

Le juge des libertés et de la détention a été informé qu'à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au delà du seuil de 48 heures fixé par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique.

Il ressort de l'analyse des pièces du dossier que le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 21 juin 2024 à 15h18 aux fins de maintien de la mesure d'isolement, soit dans le délai légal de 72 heures, lequel expirait précisément le 21 juin 2024 à 17h10.

Dès lors, la requête de la directrice du CPN a été introduite dans les délais légaux;

Sur le fond,

Selon le document médical établi par le docteur [Z] le 20 juin 2024:

' malgré le fait que Monsieur [Y] présente une diminution notable de sa sthénécité depuis l'introduction d'un nouveau traitement le 17/06, il persiste toujours une réactivité psychique marquée en présence de plusieurs soignants du service, qu'il identifie comme persécuteur. Cette situation entraîne une récrudescence immédiate de sa tension psychique, accompagnée d'un discours monopolisé par des idées de persécution, accompagnées de menaces explicites.

Le tableau clinique actuel révèle des symptômes délirants persistants et un monoidéisme prononcé, caractérisé par une fixation rigide sur son sentiment de persécution.Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif, dirigé contre plusieurs soignants est jugé significatif et ne peut-être négligé.

Dans ce contexte et afin de garantir la sécurité de toutes les parties, le maintien de Monsieur [Y] en chambre protégée est impératif. Cette mesure permettra de gérer efficacement les risques liés à son état psychique actuel tout en lui fournissant les soins nécessaires dans un environnement contrôlé.

Par ailleurs, afin de préparer une possible réintégration progressive dans un cadre moins restrictif, il est initié une recherche pour le transfert de Monsieur [Y] vers une autre unité. Cette démarche vise à permettre des sorties séquentielles qui seront utilisées pour évaluer son comportement et sa réactivité dans un nouveau contexte avec l'objectif final de réduire progressivement les périodes d'isolement et d'augmenter les interactions dans un environnement sécurisé.'

Il ressort de ces constatations médicales précises, actualisées et détaillées que le renouvellement de la mesure d'isolement est indispensable; les éléments cliniques mettent en évidence le maintien en dernier resours de la mesure d'isolement; toutes les mesures alternatives se sont montrées à ce jour inefficaces à prévenir, en particulier, des comportements violents envers le personnel soignant.

Les éléments médicaux montrent que la mesure d'isolement est à ce jour nécessaire, adaptée à l'état clinique de Monsieur [Y] et proportionnée aux risques pour lui-même et autrui, son objectif étant de prévenir un dommage immédiat ou imminent.

En conséquence, le psychiatre de l'établissement a caractérisé médicalement et d'un point de vue comportemental le dommage immédiat ou imminent pour Monsieur [D] [Y] ou pour autrui et le fait que seule une mesure d'isolement permet de prévenir ce risque et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.

Il y a lieu de constater que la mesure fait l'objet de la part des professionnels de santé d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique et tracée dans le dossier médical.

Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vincent TOTARO, président de chambre, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 15 décembre 2023 et ordonnance du 17 mai 2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Statuant publiquement, après débats, par ordonnance contradictoire et rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANCY le 22 juin 2014,

Laissons les dépens à la charge de l'Etat,

Prononcée par mise à disposition le 24 juin 2024 à neuf heures par M. Vincent TOTARO, Président délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.

signé : Monsieur Ali ADJAL signé : M. Vincent TOTARO

Minute en trois pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 24/01226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.