Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/01051
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 433 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2024
SS
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/01051 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLWH
Arrêt 2182/2024 du 18 Octobre 2023
Cour d'appel de NANCY - chabre sociale section 1
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, 'le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisit par requête, il statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties'. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU, et Catherine BUCHSER MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 25 Juin 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Vu l'arrêt de cette cour du 18 octobre 2023 ;
Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 18 janvier 2024 ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Attendu que s'il est certain qu'il est fait mention, non pas en page 6 comme la requête le soutient, mais en page 5 de l'arrêt, de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux lieux et place de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, il reste que cette interversion n'a pas pour effet d'obérer la compréhension de l'arrêt dans une affaire où il est question d'une seule caisse et que la dispositif de l'arrêt ne comprend à cet égard aucune erreur , de sorte que la raison n'apparait pas commander de faire droit à la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,
Dit n'y avoir lieu à rectification ;
Laisse les dépens à la charge de la requérante ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en deux pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/01051.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.