Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
24/00423
Formation
1re chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
714 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre de la famille

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

N° RG 24/00423 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDI3

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

Mme [B] [U] veuve [O]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Mme [N] [O] épouse [P]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Mme [Z] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentées par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,

Nous, Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, assistée de Séverine ROUGY, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2023 frappée d'appel par Mme [B] [U] le 24 janvier 2024.

Le 6 février 2024, les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 juin 2024.

L'appelante a conclu au fond le 30 mai 2024 et les intimées le 17 juin.

Vu l'ordonnance du 20 février 2024 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur dans un délai de 2 mois, obligation à laquelle les parties ont justifié avoir satisfait les 11 et 12 avril 2024.

Vu les articles 905-2 et 910-2 du code de procédure civile.

Vu les conclusions d'incident de Mmes [O], intimées, en date du 29 mai 2024 aux fins de voir constater la caducité de l'appel, conclusions irrecevables en raison de l'absence du paiement du 'timbre'.

L'appelante, par conclusions du 20 juin 2024, fait valoir que l'ordonnance du 20 février 2024 a fixé au plus tard au 22 avril la date à laquelle les parties devaient avoir rencontré le médiateur. Elle en déduit qu'il en ressort que la fin de la médiation ne pouvait avoir lieu, comme le soutiennent les intimées à cette même date qu'elles considèrent comme étant de plein droit. Il y aurait une contradiction manifeste à fixer à cette même date du 22 avril 2024 le délai maximum pour rencontrer le médiateur et le délai à laquelle la mesure de médiation prendrait fin. En conséquence de ce qui précède, le délai pour conclure incombant à la concluante n'était pas dépassé à la date du 22 mai 2024 comme le prétendent les intimées" .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-1 du même code précise que les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'article 910-2 du code de procédure civile dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur interrompt les délais impartis pour conclure. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été réceptionné par le conseil de l'appelante le 6 février 2024 qui se devait donc de remettre ses conclusions au greffe le 6 mars 2024. Néanmoins et par application de l'article 910-1 précité, ce délai a été interrompu par l'ordonnance du 20 février enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur, dont la mission prenait fin au plus tard le 22 avril 2024, prorogeant de ce fait le délai précité accordé à l'appelante jusqu'au 22 mai 2024.

Les parties ayant justifié les 11 et 12 avril 2024 avoir rencontré le médiateur pour information, le délai pour conclure a été interrompu jusqu'au 12 avril 2024.

En effet, l'injonction de rencontrer un médiateur impose aux parties de participer à une réunion d'information pour avoir connaissance des modalités de cette mesure, elle est distincte d'une médiation qui peut y faire suite et être conventionnelle ou judiciaire.

L'appelante a conclu au fond le 30 mai 2024.

En conséquence de quoi, l'appelante n'ayant pas satisfait à l'obligation mise à sa charge dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de l'appel doit être constatée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Catherine Konstantinovitch, Présidente de chambre,

Déclarons irrecevables les conclusions des intimées en date du 29 mai 2024.

Déclarons caduc l'appel interjeté le 24 janvier 2024 par Mme [B] [U].

Laissons les dépens d'appel à la charge de Mme [B] [U].

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.

La greffière, La Présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/00423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.