Demande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 24 juin 2024
- Numéro de rôle
- 24/00070
- Formation
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 647 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE DE RENOUVELLEMENT D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
lundi 24 juin 2024
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ6
N° MINUTE : 71
APPELANT
M. [X] [E]
né le 24 Août 1976 à [Localité 3]
actuellement hospitalisé à l'hôpital [2] - CHRU de [Localité 4]
résidant habituellement [Adresse 1]
ayant comme avocat Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocate au barreau de LILLE,
INTIME
M. le directeur du CHRU de [Localité 4] - hôpital [2]
PARTIE JOINTE
M. le procureur général, ayant déposé des réquisitions écrites
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, greffier
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le lundi 24 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Par décision du directeur de l'établissement du 26 mars 2024, M [X] [E] a été admis au sein de l'hôpital [2] du CHU de [Localité 4], dans le cadre d'une hospitalisation complète sous contrainte en urgence à la demande d'un tiers , sa mère Mme [D] [E] [B].
Le 15 juin 2024 à 11h45 par courriel du même jour transmis à 12h21, le directeur de l'établissement a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du renouvellement d'une mesure de contention concernant M [X] [E] qui se trouve placé sous contention depuis le 13 juin 2024 à 16h.
Par ordonnance du 23 juin 2024 à 15h36, le juge des libertés et de la détention de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention, M [X] [E] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le conseiller délégué de la cour d'appel a infirmé l'ordonnance et ordonné en conséquence la main levée immédiate de la mesure de contention dont faisait l'objet M [X] [E].
Par requête datée du 22 juin 2024 à 13h15 et enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention à 14h06, le directeur du CHU de [Localité 4] a sollicité le maintien de la mesure de contention dont M. [X] [E] fait l'objet.
Par ordonnance du 23 juin 2024 à 15h15, le juge des libertés et de la détention de Lille a accueilli la requête et autorisé le maintien de la mesure de contention.
Par déclaration au greffe reçue le 23 juin 2024 à 19H10, le conseil de M [X] [E] a formé appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 23 juin 2024 à 15h15. Il est demandé l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la levée de la mesure de contention en raison de l'irrégularité de la procédure :
- défaut de qualification des médecins ayant ordonné la mesure de contention,
- insuffisance de motivation médicale,
- défaut d'information aux proches,
- défaut d'information au juge des libertés et de la détention sans délai,
- absence de réponse du juge des libertés et de la détention au moyen soulevé tiré de " l'impossibilité de vérifier de la réalisation des deux évaluations par douze heures en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ".
L'intimé par l'intermédiaire de son conseil a transmis ses observations le 24 juin 2024 à 10h10 et à 12h14 reprenant les moyens de sa déclaration d'appel ainsi que la tardieveté de la décision du juge des libertés et de la détention.
Vu la demande d'observations écrites transmises au ministère public le 24 juin 2024 à 09h15, et sa réponse transmise au greffe par courriel du 24 juin 2024 à 09h43 sollicitant la confirmation de l'ordonnance dont appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.
Sur le fond,
L'article L 3222-5-1 du code précité précise que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II- A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. L'ordonnance est rendue dans un délai de 24h à compter de l'enregistrement de la requête au greffe.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Le juge des libertés et de la détention opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de sa motivation précise et circonstanciée au regard des critères énoncés à l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
En l'espèce, la requête du directeur du CHU de [Localité 4] a été enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 juin 2024 à 14h06, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 23 juin 2024 à 15h15 soit après 14h06 et donc au-delà du délai de 24 heures suivant sa saisine, en violation des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Ainsi, le premier juge aurait dû constater son dessaisissement et la levée de la mesure de contention
En conséquence , il convient d'infirmer la décision du premier juge, et d'ordonner la mainlevée de la mesure .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
En la forme, déclarons recevable l'appel formé par M [X] [E] ,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juin 2024 à 15h15;
Ordonnons en conséquence la main levée immédiate de la mesure de contention dont fait l'objet M [X] [E] .
Disons que cette infirmation n'a effet que sur la mesure de contention et ne modifie pas les autres modalités de la mesure de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète qui s'applique à M [X] [E] .
Accordons à M [X] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Douai le lundi 24 juin 2024
Fadila HARIOUAT,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ6
à l'audience publique du lundi 24 juin 2024 à 15 H 30
Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère
M. [X] [E]
M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 4] - HÔPITAL [2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 juin 2024, sous le numéro 24/00070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.