Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
24/01285
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 396 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT2U

N° de Minute : 1252

Ordonnance du mardi 25 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [Y] alias [I] [T] [Y] se disant [T] [I] [Y]

né le 05 Avril 2004 à [Localité 1] (TURQUIE) se dit né le 4 mai 2005

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [S] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par le Groupement Mathieu, avocats au barreau de PARIS substitués par Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 juin 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 25 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 22 juin 2024 à 16h08 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [Y] alias [I] [T] [Y];

Vu l'appel interjeté par M. [I] [Y] alias [I] [T] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 juin 2024 à 13h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [I] alias [I] [T] [Y], né le 5 avril 2004 à [Localité 1] ou né le 4 mai 2005 à [Localité 2] (Turquie) a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 23 mai 2024 à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 8 mai 2024.

Par décision en date du 25 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 juin 2024 notifiée à 14h08, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [I] alias [I] [T] [D] du 24 juin 2024 à 13h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :

- défaut de diligence de l'administration en ce qu'il existe un délai de 4 jours entre la demande de la copie du passeport et son envoi par les autorités françaises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

L'intéressé soutient que le delai de 4 jours entre la demande de communication de la copie du passeport de l'intéressé faite par courriel en date du 29 mai 2024 à15h37 par les autorités consulaires turcs et son envoi le 4 juin à 15h09 au consulat pour permettre son identi'cation comme ressortissant turc, est trop long.

En l'espèce, l'administration ne justifie pas à quelle date elle a réceptionnée la dite copie du passeport qui se trouvait dans le téléphone de l'interessé au centre de rétention, or il s'est écoulé un délai de 6 jours entre la demande des autorités consulaires et la transmission de la copie du passeport sollicitée, sans que l'administration ne justifie d'évenements ou d'obstacles particuliers qui ont nécessité ce délai.

Dès lors il sera considéré que l'administration a manqué de diligences. La carence de l'administration porte atteinte aux droits de l'interessé et commande de réformer la décision déférée.

Il y a lieu d'ordonner sa remise en liberté immédiate.    

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

ORDONNE la remise en liberté immédiate de M. [I] [Y] alias [I] [T] [Y]

RAPELLE qu'il a l'obligation de quitter le territoire français

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fadila HARIOUAT,

greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT2U

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1252 DU 25 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 juin 2024 :

- M. [I] [Y] alias [I] [T] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [I] [Y] alias [I] [T] [Y]

- l'avocat de PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [I] [Y] alias [I] [T] [Y] le mardi 25 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Diana TIR le mardi 25 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 25 juin 2024

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VT2U

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 24/01285.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.