Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Dommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

MEE-expertise

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/00042
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANTE

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIÉTÉ COMMERCIALE DU DOMAINE PERALDI

prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié ès quaités audit siège

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Fanny EHRENFELD de la SELARL CAMILLE MIALOT, avocat au barreau de PARIS

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

assistée de Me Raphaële DECONSTANZA, avocat au barreau D'AJACCIO

N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFS3

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le

12 décembre 2022

RG N°

Copie délivrée aux avocats le

Le 25 Juin 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio du 12 décembre 2022,

Vu la déclaration d'appel du 19 janvier 2023,

Par conclusions du 13 mars 2024, la société commerciale du domaine Peraldi sollicite du conseiller de la mise en état de :

" - ORDONNER une expertise afin de déterminer les préjudices subis par la SOCIETE COMMERCIALE DU DOMAINE PERALDI du fait de l'incendie survenu le 26 juin 2015 et DESIGNER tel expert qu'ii plaira à la juridiction de désigner ;

- IMPARTIR à l'expert la mission notamment de :

* Se rendre sur place s'il l'estime nécessaire,

* Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre les parties,

* Se faire remettre les pièces nécessaires à l'exécution de sa mission,

* Prendre connaissance des pièces du dossier,

* Déterminer les préjudices subis par la SARL SOCIETE COMMERCIALE DU DOMAINE PERALDI du fait de l'incendie survenu,

* Etablir un pré-rapport et le soumettre à la discussion des parties en leur laissant un délai pour adresser leurs dires,

- ORDONNER que l'expertise se fera aux frais avancés de la société EDF ;

- Au besoin CONDAMNER la société EDF au paiement de la consignation des frais d'expertise;

- ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

- CONDAMNER la société EDF au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société EDF aux dépens ;

- DEBOUTER la société EDF de toutes demandes, 'ns et conclusions contraires".

Par conclusions du 18 avril 2024, la société EDF sollicite du conseiller de la mise en état de :

"- REJETER la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DU DOMAINE PERALDI visant à voir ordonner une contre-expertise,

- REJETER en tout cas la demande de la SOCIETE COMMERCIALE DU DOMAINE PERALDI visant à voir désigner un expert,

- CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DU DOMAINE PERALDI à verser à la société EDF une somme de 3000 € au titre du présent incident sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la SOCIETE COMMERCIALE DU DOMAINE PERALDI aux entiers dépens de l'incident".

L'incident a été fixé à l'audience du 23 avril 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 25 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

A l'appui de sa demande, la société commerciale du domaine Peraldi indique qu'elle a pour objet l'achat, la distribution et la vente en France et à travers le monde des vins et spiritueux notamment issus du domaine viticole Peraldi à [Localité 1] ; qu'en première instance, un rapport d'expertise a été produit le 15 octobre 2018 en lien avec un incendie ayant détruit une partie des vignes du domaine ; que ce rapport estime ne pouvoir chiffrer le préjudice subi par la société commerciale du domaine Peraldi ; que le premier juge a débouté l'appelante de sa demande d'indemnisation ; qu'il existe un lien de causalité entre l'incendie et la perte d'exploitation, laquelle doit être chiffrée dans le cadre d'une nouvelle expertise ; que la demande d'expertise vise à faire écarter le moyen adverse selon lequel aucun préjudice n'aurait été subi ; que les conclusions de la première expertise sont contradictoires et erronées ; qu'une nouvelle expertise éviterait de se fonder exclusivement sur la comptabilité prévisionnelle à la date du premier rapport.

En réponse, la société EDF relève que la demande d'évaluation des préjudices de l'appelante a été intégrée en première instance dans les missions confiées à l'expert ; que la demande d'une nouvelle expertise en cause d'appel est irrecevable car constituant une demande nouvelle ; qu'il n'est démontré l'existence d'aucun élément nouveau ; que la demande est en réalité relative à une contre-expertise, laquelle doit être rejetée.

Dans ce cadre, les éléments développés par la demanderesse à l'incident à l'appui de sa demande ne caractérisent pas un élément nouveau survenu depuis la décision de première instance et susceptible de justifier la réalisation d'une expertise complémentaire ; qu'en l'absence d'un élément nouveau seule la cour statuant au fond est compétente pour connaître des critiques de fond formées contre un rapport d'expertise judiciaire et ordonner si nécessaire une nouvelle mesure d'expertise ; que l'appelante est en d'ailleurs tellement convaincue qu'elle formule la même demande d'expertise avant dire droit auprès de la cour dans ses dernières écritures récapitulatives au fond du 26 septembre 2024 ; qu'à titre surabondant et au visa de l'article 263 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l'expertise n'est ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ; qu'en l'espèce les explications fournies restent insuffisantes à démontrer la nécessité d'une expertise aux fins d'évaluer le préjudice prétendument subi, dès lors que sont déjà développés à ce sujet dans les écritures sur incident de très abondants moyens, lesquels relèvent en réalité du fond ; qu'au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel relève également exclusivement de la cour, si tant est qu'une mesure d'instruction puisse s'analyser en une prétention nouvelle ; que les demandes de la société commerciale du domaine Peraldi seront par conséquent rejetées.

La société commerciale du domaine Peraldi, partie perdante, sera condamnée à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS la société commerciale du domaine Peraldi de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNONS la société commerciale du domaine Peraldi à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2024 pour un ultime échange au fond entre les parties et clôture ; éventuelles conclusions de l'appelante pour le 26 juillet 2024 ; éventuelles conclusions de l'intimée pour le 8 septembre 2024,

DISONS que les dépens suivront ceux du fond.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

MEE-expertise. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/00042.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.