Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 21/00804
- Formation
- Chambre civile Section 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 464 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTE
INTIMEE
S.A.S. MOTO PRESTIGE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
assistée de Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, Me Sarah SENTENAC, avocat au barreau D'AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux
assistée de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
N° RG 21/00804 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCN7
Chambre civile Section 2
Minute n° -
Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le
10 mai 2021
RG N° 2020 00425
Copie délivrée aux avocats le
Le 25 Juin 2024,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,
Après débats à l'audience du 25 Juin 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la décision du tribunal de commerce d'Ajaccio du 10 mai 2021,
Vu la déclaration d'appel du 21 novembre 2021,
Par conclusions du 5 février 2024, la société Moto Prestige, prise en la personne de Me [N] [R] en qualité de mandataire liquidateur, sollicite du conseiller de la mise en état de :
« - ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte pénale déposée par la compagnie AXA et concernant les pièces comptables du dossier RG 22/00727 ;
- RESERVER les dépens. »
Par conclusions du 23 avril 2024, la société Axa France IARD sollicite du conseiller de la mise en état de :
" - Juger que la société AXA FRANCE IARD ne 'oppose pas à la demande de sursis à statuer.
- Condamner Maître [N] [R] aux dépens ».
L'incident a été fixé à l'audience du 23 avril 2024, mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition du greffe le 25 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
En application de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
A l'appui de sa demande, la société Moto Prestige indique qu'une procédure pénale est en cours concernant le litige qui l'oppose à la société Axa ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur le volet civil de l'affaire.
En réponse, la société Axa indique ne pas s'opposer à la demande.
Il sera par conséquent fait droit à la demande selon les modalités définies au par ces motifs de la présente décision et les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS le sursis à statuer dans l'affaire RG 21/804,
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 8 janvier 2025 pour point sur le dossier,
DISONS que les dépens suivront ceux du fond.
LE GREFFIER
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 21/00804.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00804. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.