Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 juin 2024
Numéro de rôle
23/01418
Formation
Recours avocat
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
551 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

recours honoraires avocat

Ordonnance n°42/24

N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGQN

Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers

en date du 03 juillet 2023

ORDONNANCE

RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT

25 Juin 2024

APPELANTE :

SAS ART AGENCEMENT DESIGN DECORS, agissant en la personne de son représentant légal,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparante, ni représentée,

INTIMÉ :

Maître [R] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant représenté par Me Nicolas DIRICKX, avocat au barreau d'Angers

Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 3 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, saisi par Mme [R] [M] d'une difficulté relative au recouvrement de ses honoraires auprès de la société Art Agencement Design Décors (la société), société par actions simplifiée, a fixé ces derniers à la somme de 4200 euros TTC. Cette décision a été signifiée à la société le 18 août 2023. Celle-ci a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 23 août 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024, et ce, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 janvier 2024 pour la société. Cette lettre rappelait : « EN VOTRE QUALITÉ DE DEMANDEUR AU RECOURS, en cas de non comparution ou de non représentation, VOUS VOUS EXPOSEZ à CE QU'UNE DÉCISION SOIT RENDUE SUR LES SEULS ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOTRE ADVERSAIRE ou que VOTRE RECOURS SOIT DÉCLARÉ NON SOUTENU ».

La société n'a pas comparu et, à sa demande, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024. Seule Mme [M] y était néanmoins représentée. Elle a alors demandé la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

À cet égard, devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.614, Bull. 2004, II, n° 528). Il résulte ainsi de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'autorisation prévue au second alinéa de ce texte, le premier président n'est saisi que des prétentions et moyens présentés oralement à l'audience ou formulés dans un écrit auquel la partie concernée s'est référée oralement lors de celle-ci.

En l'espèce, la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, sans solliciter pour autant le report de la dernière audience. Elle n'a donc saisi la juridiction du premier président d'aucun moyen à l'appui de son recours.

Dans ces conditions, la décision du bâtonnier ne pourra qu'être confirmée.

Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRMONS la décision déférée ;

CONDAMNONS la société Art Agencement Design Décors aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

S.LIVAJA Y. WOLFF

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

06/08/2026
Tribunal judiciaire de Nîmes · 22/05670

MOTIFS I. Sur la validité du mandat Monsieur [P] [B] sollicite que la juridiction déclare que la SELARL [O] & [D] ne bénéficie d’aucun mandat de sa part au titre de sa défense concernant les conséquences de l’accident de la circulation subi le 30 juin 2016 aup…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03140

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 26 Copies certifiées conformes Mme [U] [R] Me Nahéma KAMEL BRIK M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ***********************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/02610

Déclare l'acte de saisine caduc

ORDONNANCE N° 23 Copies certifiées conformes Mme [S] [J] Me Jean-Marie WENZINGER M. Le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 ************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

13/03/2026
Cour d'appel d'Amiens · 25/03118

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

ORDONNANCE N° 25 Copies certifiées conformes : M. [T] [R] Me Xavier D'HELLENCOURT M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Amiens COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 MARS 2026 *******************************…

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/01418.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.