Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/01418
- Formation
- Recours avocat
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'ANGERS
recours honoraires avocat
Ordonnance n°42/24
N° RG 23/01418 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FGQN
Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers
en date du 03 juillet 2023
ORDONNANCE
RECOURS SUR HONORAIRES DE L'AVOCAT
25 Juin 2024
APPELANTE :
SAS ART AGENCEMENT DESIGN DECORS, agissant en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée,
INTIMÉ :
Maître [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Nicolas DIRICKX, avocat au barreau d'Angers
Après débats à l'audience publique du 09 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 25 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Yoann WOLFF, Conseiller agissant par délégation du premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 3 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers, saisi par Mme [R] [M] d'une difficulté relative au recouvrement de ses honoraires auprès de la société Art Agencement Design Décors (la société), société par actions simplifiée, a fixé ces derniers à la somme de 4200 euros TTC. Cette décision a été signifiée à la société le 18 août 2023. Celle-ci a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 23 août 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024, et ce, par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 janvier 2024 pour la société. Cette lettre rappelait : « EN VOTRE QUALITÉ DE DEMANDEUR AU RECOURS, en cas de non comparution ou de non représentation, VOUS VOUS EXPOSEZ à CE QU'UNE DÉCISION SOIT RENDUE SUR LES SEULS ÉLÉMENTS FOURNIS PAR VOTRE ADVERSAIRE ou que VOTRE RECOURS SOIT DÉCLARÉ NON SOUTENU ».
La société n'a pas comparu et, à sa demande, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 avril 2024. Seule Mme [M] y était néanmoins représentée. Elle a alors demandé la confirmation de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
À cet égard, devant le premier président statuant en matière de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale (2e Civ., 16 décembre 2004, pourvoi n° 03-15.614, Bull. 2004, II, n° 528). Il résulte ainsi de l'article 446-1 du code de procédure civile qu'en l'absence de l'autorisation prévue au second alinéa de ce texte, le premier président n'est saisi que des prétentions et moyens présentés oralement à l'audience ou formulés dans un écrit auquel la partie concernée s'est référée oralement lors de celle-ci.
En l'espèce, la société, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu, sans solliciter pour autant le report de la dernière audience. Elle n'a donc saisi la juridiction du premier président d'aucun moyen à l'appui de son recours.
Dans ces conditions, la décision du bâtonnier ne pourra qu'être confirmée.
Perdant le procès, la société sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRMONS la décision déférée ;
CONDAMNONS la société Art Agencement Design Décors aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S.LIVAJA Y. WOLFF
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/01418.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01418. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.