A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 25 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23/00255
- Formation
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 993 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE [Localité 6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 JUIN 2024
*************************************************************
N° RG 23/00255 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUWK - N° registre 1ère instance : 21/00360
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 02 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
ET :
INTIMEE
CPAM de [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Mme [R] [G], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2024 devant M. Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche Tharaud
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, conseillère,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Diane Videcoq-Tyran, greffier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
*
* *
DECISION
Le 3 février 2021 la société [4] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (ci-après CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [Z] [O] qui a été victime d'un accident ischémique temporaire survenu le 14 janvier 2021.
Cette déclaration a été assortie de réserves.
Le salarié a produit un certificat médical initial en date du 18 janvier 2021 faisant mention d'un « AIT avec vertiges rotatoires et hémiparésie droite d'apparition brutale » survenu le 14 janvier 2021 .
Aux termes d'un courrier en date du 7 mai 2021, la caisse a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l'accident du travail de Monsieur [Z] [O].
La société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a maintenu la prise en charge selon une décision prise en sa séance du 26 août 2021.
Suivant requête expédiée le 1er octobre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident subi par M. [Z] [O] le 14 janvier 2021
Par jugement du 2 décembre 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DIT le recours de la société [4] recevable.
DÉBOUTE la société [4] de sa demande en infirmation de la décision rendue le 26 août 2021 par la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6].
DÉBOUTE la société [4] de sa contestation portant sur la matérialité de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [O] le 14 janvier 2021,
DÉCLARE opposable à la société [4] la décision adoptée le 7 mai 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [O] le 14 janvier 2021 ,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Appel de ce jugement a été régulièrement interjeté par la société [4].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2024 lors de laquelle a seule comparu la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6].
Cette dernière a demandé à la cour par sa représentante de rendre une décision sur le fond du litige et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La société [4], quoique régulièrement convoquée à l'audience du 26 mars 2024 à 13h30 par courrier du greffe du 11 août 2023 lui indiquant ces dates et heures ainsi que le lieu de l'audience, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter pas plus qu'elle n'a sollicité le renvoi de la cause.
Le présent arrêt doit donc être qualifié de contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple.
La société [4] a été régulièrement convoquée à l'audience par courrier simple du greffe du 11 août 2023 et n'y était pas présente ni représentée.
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.
En l'espèce la caisse sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
La société [4] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 juin 2024, sous le numéro 23/00255.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.