Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 juin 2024
Numéro de rôle
24/02278
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
758 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT EN RECTIFICATION

DU 21 JUIN 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 24/02278 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTXY

URSSAF PACA

C/

[V] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nathalie FOUQUE-AUGIER

- URSSAF PACA

Décision objet de la requête en rectification à rectifier :

Arrêt en date du 22 Septembre 2023, rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence, enregistré au répertoire général sous le n° 22/3750.

DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION :

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)

représenté par Me Nathalie FOUQUE-AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s'y sont pas opposées sans le délai de 15 jours.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

qui en ont délibéré

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 11 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par M. [V] [M];

- débouté M. [M] de ses demandes ;

- validé la contrainte pour un montant ramené à 70 670,36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard et condamné M. [M] au paiement à l'Urssaf des dites sommes ;

- condamné M. [M] aux dépens dont les frais de signification de la contrainte.

Par arrêt n°2023/788 en date du 22 septembre 2023, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/03750, la présente cour a :

- confirmé le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, validé la contrainte pour un montant ramené à 70 670,36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard et condamné M. [M] au paiement à l'Urssaf des dites sommes,

Réformant de ces chefs et y ajoutant,

- annulé partiellement la contrainte du 12 février 2016 en ce qu'elle porte sur la somme de 6 355 euros,

- débouté M. [V] [M] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [V] [M] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 64 315, 36 euros dont 5 248 euros de majorations de retard,

- condamné M. [V] [M] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 12 décembre 2023, l'Urssaf de Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé, en ce qui concerne le montant des majorations de retard au paiement desquelles M. [V] [M] a été condamné.

En réponse à la transmission en date du 2 janvier 2024, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur ne s'est pas opposée à ce que la décision rectificative soit rendue sans audience en application de dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ni à la rectification sollicitée, tandis que M. [V] [M] n'y a pas répondu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2023/788 en date du 22 septembre 2023, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 22/03750 qu'une erreur matérielle affecte le dispositif de l'arrêt de cette cour en date du 22 septembre 2023, en ce qui concerne le montant des majorations de retard au paiement desquelles M. [V] [M] a été condamné, mentionnant la somme de 5248 euros de majorations de retard alors que le montant des dites majorations s'élève à 4820 euros.

Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2023/788 en date du

22 septembre 2023 :

- Dit que la mention du dispositif à la dernière page de l'arrêt:

- ' condamne M. [V] [M] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 64 315,36 euros dont 5248 euros de majorations de retard ",

est remplacée par la mention suivante:

- ' condamne M. [V] [M] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 64 315,36 euros dont 4820 euros de majorations de retard' ;

- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.

- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 juin 2024, sous le numéro 24/02278.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.