prononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

casprononcé d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23-81.962
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 23-81.962 F-B

N° 00868

MAS2 26 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024

M. [T] [V] et le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 mars 2023, qui, pour meurtre aggravé, a condamné le premier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté à quinze ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui aurait prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [T] [V], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F] [V] et de M. [G] [V], assisté de son curateur l'UDAF de la Haute Vienne, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 28 mai 2021, M. [T] [V], majeur protégé, a été mis en accusation devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à son père.

3. Par arrêt du 4 avril 2022, cette juridiction, après avoir retenu l'altération du discernement de l'accusé, a condamné M. [V] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de quinze ans, et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [V] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel de l'arrêt pénal.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt civil

5. L'arrêt civil ayant été rendu le 20 mars 2023, il s'ensuit que les pourvois formés le 7 mars 2023 à l'encontre des dispositions civiles sont irrecevables, le procureur général ne pouvant, par ailleurs, être admis à se pourvoir contre l'arrêt civil d'une cour d'assises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. La Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces dont elle a le contrôle, que l'association chargée de la protection de M. [V] a reçu, d'une part, la notification de l'ordonnance et de l'arrêt de mise en accusation de celui-ci devant la cour d'assises, d'autre part, des citations à comparaître devant cette cour en première instance et en appel.

8. De plus, la cour d'assises, statuant en appel, a procédé à l'audition, en qualité de témoin, de la déléguée de l'association chargée de la mesure de protection, qui avait reçu pouvoir de la représenter à l'audience.

9. Il en résulte que les dispositions de l'article 706-113 du code de procédure pénale ont été respectées.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt civil :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt pénal :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 112-1, alinea 2, 221-4, 122-1 du code penal et 362, alinea 2, du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-81.962.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-81.962. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.