Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-85.749
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 177 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 23-85.749 F-D H 23-85.750 N° 00865
MAS2 26 JUIN 2024
CASSATION PARTIELLE IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024
M. [L] [B] a formé des pourvois contre :
- l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 septembre 2022, qui a constaté son désistement partiel de l'appel du jugement du tribunal correctionnel (pourvoi n° 23-85.750) ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2023, qui, pour complicité de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé, l'a condamné à une amende douanière (pourvoi n° 23-85.749).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 6 mai 2022, M. [L] [B] a été condamné, pour association de malfaiteurs, complicité d'importation de stupéfiants, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de détention et transport de monnaies contrefaisantes, à six ans d'emprisonnement et une confiscation, et, pour complicité de détention et transport de marchandises dangereuses pour la santé, au paiement d'une amende de 1 415 216 euros, solidairement avec MM. [O] [V], [X] [M] et [N] [K].
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel. M. [B] s'est désisté de son appel portant sur les dispositions pénales du jugement, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, désistement que le président de la chambre des appels correctionnels a constaté par une ordonnance rendue en application de l'article 500-1 du code de procédure pénale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le deuxième de ces textes, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut réduire le montant de l'amende fiscale prononcée à l'encontre de l'auteur d'une infraction douanière jusqu'à un montant inférieur à son montant minimal.
11. Il résulte du premier et des trois derniers qu'en matière douanière, toute peine d'amende doit être motivée.
12. Il se déduit de l'ensemble de ces textes que le juge qui prononce une amende en application de l'article 414 du code des douanes en répression des infractions de contrebande et d'importation ou d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l'objet de fraude et fixé en conséquence les montants minimum et maximum de l'amende encourue, doit motiver sa décision au regard de l'ampleur et de la gravité de l'infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur, quel que soit le montant de l'amende qu'il retient.
13. En l'espèce, pour condamner le demandeur au paiement d'une amende douanière, solidairement avec trois coprévenus, l'arrêt attaqué ne se réfère qu'au prix du gramme de cannabis rapporté au poids de la drogue dont la détention a été établie.
14. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance du 19 septembre 2022 et sur le pourvoi formé, le 15 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé, le 13 mars 2023, contre l'arrêt du 9 mars 2023 :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende douanière, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 365, 369 du code des douanes, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-85.749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.