absence ou tardiveté ayant empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat
conditionabsence ou tardiveté ayant empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocatSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-84.154
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 772 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 23-84.154 F-B
N° 00869
MAS2 26 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024
M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 15 juin 2023, qui l'a condamné, pour violences aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, pour contravention de violence, à 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [O] a fait l'objet de plaintes pour violences par conjoint, harcèlement par conjoint, et contravention de violences.
3. Placé en garde à vue le 3 février 2022, il a demandé à 17 heures 25 que son employeur soit avisé de cette mesure ; cette diligence a été effectuée le lendemain à 7 heures.
4. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, l'a relaxé du chef de harcèlement aggravé, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, 400 euros d'amende au titre des violences contraventionnelles, et a prononcé sur les intérêts civils.
5. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue et de toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué relève que, si l'intéressé a souhaité faire prévenir son employeur à 17 heures 25 le 3 février 2022, et que l'appel à l'employeur n'a été réalisé que le 4 février à 7 heures par un message sur répondeur, ce délai ne peut lui avoir causé grief dès lors qu'au moment de son placement en garde à vue, le 3 février à 10 heures 30, le prévenu a indiqué ne pas souhaiter faire prévenir son employeur.
9. Les juges ajoutent que cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité.
10. C'est à tort que la cour d'appel a jugé que cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité.
11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief.
12. Ce grief ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat.
13. En l'absence d'un tel grief, le moyen ne peut être accueilli.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-84.154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-84.154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.