opération de police administrative

arrestation pouvant ou étant réalisée par un agent des forces de l'ordre, en l'absence de réquisitionopération de police administrative

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23-85.825
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 747 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 23-85.825 F-B

N° 00863

MAS2 26 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024

MM. [Y] [P] et [U] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 29 septembre 2023, qui, pour immixtion dans une fonction publique, violences aggravées et contravention de violences, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation, le second, pour immixtion dans une fonction publique et violences aggravées, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [Y] [P] et [U] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge d'instruction a renvoyé M. [Y] [P] devant le tribunal correctionnel des chefs de port sans droit d'un insigne réglementé, en l'occurrence un brassard de police, violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, contravention de violences, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, recel, port et détention illicites d'arme de catégorie B.

3. Par la même décision, le juge d'instruction a renvoyé M. [U] [M] devant le tribunal correctionnel des chefs de port sans droit d'un insigne réglementé, en l'occurrence un brassard de police, violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, immixtion dans l'exercice d'une fonction publique, port illicite d'arme de catégorie B, dégradation et accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données.

4. Par ordonnance du 25 janvier 2021, M. [P] avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'usage sans droit d'un document justificatif de qualité professionnelle, en l'espèce un passeport diplomatique, de faux et usage de faux.

5. Les procédures ont été jointes.

6. Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [P] du chef d'usage sans droit d'un document justificatif de qualité professionnelle, requalifé les violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours en violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, déclaré le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des poursuites.

7. Il a condamné M. [P] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation.

8. Le tribunal a relaxé M. [M] du chef de port sans droit d'un insigne réglementé, a requalifié les violences en réunion ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours en violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, a déclaré le prévenu coupable des faits ainsi requalifiés et du surplus des poursuites.

9. Il a condamné M. [M] à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 500 euros d'amende contraventionnelle et une confiscation.

10. Le tribunal a prononcé sur les actions civiles.

11. MM. [P] et [M], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel, puis les prévenus ont cantonné leur recours aux faits d'immixtion dans une fonction publique et de violences et le ministère public a renoncé à faire porter son appel sur les décisions de relaxe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

15. Les moyens sont réunis.

16. Selon l'article 73 du code de procédure pénale, toute personne a qualité pour appréhender l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.

17. Il résulte de ce texte qu'un tel pouvoir de contrainte ne peut être régulièrement exercé par toute personne au cas où l'arrestation peut être ou est réalisée par un agent des forces de l'ordre, en l'absence de réquisition de la part de ce dernier.

18. Il s'en déduit, par ailleurs, qu'une telle qualité ne peut être conférée à l'occasion d'une opération de police administrative.

19. Pour déclarer, d'une part, les prévenus coupables d'immixtion dans une fonction publique et de violences à l'encontre de MM. [A] [N] et [S] [K], l'arrêt attaqué, après avoir souligné que les prévenus avaient été autorisés à suivre, en qualité d'observateurs, les forces de l'ordre déployées à l'occasion de manifestations, énonce que la situation était calme et maîtrisée là où les faits ont été commis, où se trouvaient des policiers en nombre suffisant.

20. Les juges retiennent que l'intervention de tiers n'a été à aucun moment nécessaire et ne pouvait que nuire au travail des policiers.

21. Ils indiquent que les prévenus se sont joints aux policiers lors de l'interpellation de M. [K]. Ils ajoutent que les prévenus n'ont pas fait état de leur qualité d'observateurs aux policiers interpellateurs et ont pris en charge M. [K], M. [P] lui pratiquant une clé de bras et M. [M] lui tenant fermement le bras gauche.

22. S'agissant des faits commis à l'encontre de M. [N], ils énoncent que, dans le même contexte, M. [P] avait placé un genou sur la nuque de l'intéressé et que M. [M] s'était jeté sur lui, faits qui caractérisent une violence volontaire illégitime.

23. Ils ajoutent que M. [P], qui avait pris soin de dissimuler son visage à l'aide de la capuche de sa parka, alors qu'il croisait des passants, ne pouvait ignorer le caractère illicite de ses actes.

24. Pour déclarer, d'autre part, les prévenus coupables d'immixtion dans une fonction publique et de violences à l'encontre de M. [W] [G] et de Mme [I] [T], l'arrêt attaqué relève que, si la situation avait été tendue durant l'après-midi, tel n'était plus le cas lors de l'arrivée des prévenus sur les lieux, les manifestants ayant été éloignés vers des rues adjacentes.

25. Les juges ajoutent que les prévenus ont décidé d'intervenir dans une opération de police, alors que les forces de l'ordre étaient en nombre plus que suffisant, sans avoir reçu aucune demande d'aide ou réquisition, tandis que leurs agissements apparaissaient de nature à entraver l'action des policiers.

26. lls retiennent que Mme [T] a été interpellée par M. [P] qui l'a extraite du dispositif de police et a tenté de l'amener à terre de force, que M. [M] a participé à l'interpellation de M. [G], a fait mine de lui porter des coups, l'a traîné au sol, avant que M. [P] ne le saisisse au niveau des vertèbres cervicales en pratiquant un geste dangereux et non maîtrisé, puis l'amène au sol en lui portant un coup du plat de la main au niveau de la tête.

27. En l'état de ces motifs, qui caractérisent la participation des prévenus à des opérations de maintien de l'ordre et d'interpellation, sans aucune nécessité, compte tenu de la présence sur les lieux de membres des forces de l'ordre en nombre suffisant au regard de la situation, la cour d'appel, qui a constaté l'accomplissement abusif, par les prévenus, d'actes relevant des attributions réservées aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires de la police nationale, et énoncé les éléments constitutifs des violences dont elle les a reconnu coupables, a justifié sa décision.

28. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.

29. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-85.825.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-85.825. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.