nouvelle notification du droit de se taire (non)

obstacle à la poursuite de l'acte (non)nouvelle notification du droit de se taire (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23-86.945
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 23-86.945 F-B

N° 00862

MAS2 26 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 JUIN 2024

Mme [T] [Y], épouse [V], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 21 novembre 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de violences suivie de mutilation ou infirmité permanente sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [T] [Y], épouse [V], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [T] [Y], épouse [V], assistante maternelle, a été soupçonnée d'être à l'origine d'un grave traumatisme crânien subi par un bébé dont elle avait la garde, et placée en garde à vue le 14 décembre 2022 à 10 heures.

3. Mme [V] a été entendue à plusieurs reprises, en présence d'un avocat commis d'office, qui était également présent au début de la confrontation organisée entre elle et la mère de la victime, le 15 décembre 2022 à 22 heures.

4. Pendant cet acte, à 23 heures 30, l'avocat a quitté les locaux de garde à vue. La confrontation s'est poursuivie sans avocat jusqu'au lendemain, à 2 heures du matin.

5. Mme [V] a été mise en examen du chef susvisé le 16 décembre 2022.

6. Par requête du 15 juin 2023, elle a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de Mme [V] a sciemment fait le choix de partir alors que la confrontation n'était pas terminée, et que les enquêteurs n'ont en aucun cas fait obstacle à l'assistance de la personne gardée à vue par un avocat.

9. Les juges ajoutent que, compte tenu du délai restant de garde à vue, les enquêteurs n'avaient aucune obligation d'interrompre leur acte, qui devait être mené promptement.

10. Ils en concluent que la défense ne saurait invoquer l'absence de l'avocat, qui en est le seul responsable, durant les déclarations incriminantes de sa cliente.

11. En cet état, dès lors que la nécessité de procéder aux actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité permettait de poursuivre le déroulement de la confrontation, auquel le comportement de l'avocat ne pouvait faire obstacle, et que la notification du droit de garder le silence, régulièrement faite lors du placement en garde à vue, n'a pas à être renouvelée, la chambre de l'instruction n'a pas encouru les griefs allégués.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-86.945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-86.945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.