Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
23-13.564
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 110 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° U 23-13.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.564 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Amiens, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Keolis Amiens, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 2022) statuant en référé, M. [Y] a été engagé à compter du 10 août 1998 par la société Keolis Amiens, en qualité d'employé vérificateur de perception. Par courriel du 17 février 2022, l'UNSA transport a informé l'employeur de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise en remplacement d'un autre salarié. Par lettre datée du même jour et distribuée le lendemain, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 février 2022.

2. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a annulé la désignation du salarié au motif qu'elle était frauduleuse. Le 30 mars 2022, le salarié a été licencié pour faute grave.

3. Contestant son licenciement au motif qu'il était intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2022 aux fins d'obtenir sa réintégration.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-1, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail :

5. L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci soit notifié après l'expiration de la période de protection.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que s'il n'est pas discuté que la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, par courriel du 17 février 2022 à 12 heures 27, est antérieure à l'envoi, le même jour, de la convocation de celui-ci à un entretien préalable au licenciement, les effets du statut protecteur attaché à la qualité de représentant de section syndicale conférée au salarié par sa désignation du 17 février 2022 ont cessé à compter de la date de la décision d'annulation de cette désignation par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 28 mars 2022, rendant sans objet pour l'avenir la mise en œuvre de la procédure spéciale de licenciement. Il en déduit que le licenciement du salarié, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail postérieurement à cette annulation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration du salarié.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié bénéficiait du statut protecteur à la date d'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Keolis Amiens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis Amiens et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-13.564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.