Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 juin 2024
Numéro de rôle
22-19.433
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 268 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° C 22-19.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.433 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation,

En présence du Défenseur des droits, domicilié [Adresse 2].

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Avis location de voitures, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon,1er juillet 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'assistant commercial et opérationnel par la société Avis location de voitures (la société) par contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 2011.

2. Trois avertissements ont été notifiés par la société au salarié, les 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015. Il a été licencié pour faute grave le 25 août 2015.

3. Par requête du 20 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de juger ses avertissements et son licenciement nuls en raison d'une discrimination liée à son origine et condamner la société à lui verser diverses sommes au titre du licenciement, de la discrimination, du non-respect des temps de pause pour le repas et des temps d'habillage et de déshabillage.

4. Il a par ailleurs saisi le Défenseur des droits, qui a présenté des observations devant la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.

8. En donnant au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

9. La Cour de cassation a jugé (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-42.956 ; Soc., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-30.258) à propos de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), dont le Défenseur des droits a repris les attributions, que de telles dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.

10. D'abord l'arrêt relève à bon droit que le Défenseur des droits qui intervient en application de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, n'est pas une partie tenue aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, n'est pas concerné dès lors par l'ordonnance de clôture et peut dans tout dossier demander à présenter des observations écrites ou à être entendu, son audition étant dans ce cas de droit.

11. Ensuite, l'arrêt constate que, si le Défenseur des droits a déclaré intervenir devant la cour d'appel seulement le 11 février 2022, les éléments du dossier révèlent que la société a été informée de son intention d'intervenir et des arguments déjà présentés par le Défenseur des droits devant le conseil de prud'hommes et que les pièces du Défenseur des droits ont été notifiées à la société par le salarié, de sorte que la société a pu répliquer de façon contradictoire aux observations et pièces émanant du Défenseur des droits.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avis location de voitures et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 22-19.433.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-19.433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.