Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-11.566
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 102 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° X 23-11.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société L.Thiriet TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-11.566 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Grand-Est, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société L.Thiriet TP, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er décembre 2022), M. [B] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, à compter du 1er novembre 2005, par la société L.Thiriet TP (la société).
2. Contestant son licenciement notifié le 12 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des conclusions des parties et des pièces n° 29 et 34-3 de l'employeur que le poids lourd litigieux a parcouru 521 kilomètres, entre le 20 mai 2020 quand le salarié l'a laissé, et le 25 mai 2020 où il a fait l'objet d'un recomplètement en huile, ce qui signifie qu'il a été utilisé par un ou plusieurs tiers, de sorte que le défaut de recomplètement, faute de savoir s'il manquait de l'huile le 20 mai 2020, ne peut être formellement imputé à l'intéressé.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait, d'une part des pièces n° 29 et 34-3 produites par l'employeur, correspondant au rapport journalier du salarié et à la fiche du véhicule, que celui-ci avait utilisé le camion en dernier lieu le 20 mai 2020 avec un compteur à 323 242 kilomètres et qu'il avait été constaté à la date du 18 juin 2020 que le compteur affichait 323 763 kilomètres et, d'autre part des écritures des parties, que c'est entre le 20 mai 2020 et le 18 juin 2020 que 521 kilomètres avaient été parcourus, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-11.566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-11.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.