Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2024
- Numéro de rôle
- 23-15.502
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 422 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvois n° A 23-15.502 U 23-15.519 A 23-15.525 H 23-15.531 Y 23-15.546 E 23-15.552 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024
La société Galderma Research & Development, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 7], a formé les pourvois n° A 23-15.502, U 23-15.519, A 23-15.525, H 23-15.531, Y 23-15.546 et E 23-15.552 contre six arrêts rendus le 10 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [T] [H][N], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [Z] [A], domicilié [Adresse 6],
6°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens communs de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Galderma Research & Development, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G] et des cinq autres salariés, les plaidoiries de Me Goulet et de Me Thomas Lyon-Caen, ainsi que l'avis oral de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-15.502, U 23-15.519, A 23-15.525, H 23-15.531, Y 23-15.546 et E 23-15.552 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 10 mars 2023) et les productions, la société Galderma Research & Development (la société GRD), filiale du groupe Nestlé Skin Health (NSH), exerce une activité de recherche et développement en dermatologie sur le site de Sophia Antipolis (Alpes-Maritimes).
3. Le groupe NSH a présenté au comité d'entreprise de la société GRD, le 2 octobre 2017, un document d'information sur le projet de reconversion / fermeture du site de Sophia Antipolis dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
4. Le 23 mars 2018, la société GRD a soumis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur (Direccte Paca) un document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) mixte, lequel a été homologué par décision du 11 avril 2018.
5. Mme [G] et cinq autres salariés non-cadres de la société GRD, ont été licenciés pour motif économique en octobre 2018.
6. Contestant notamment le motif économique de la rupture de leur contrat de travail, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de divers préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de la compétitivité doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée.
10. Aux termes de l'avant-dernier alinéa de ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
11. Il en résulte que la spécialisation d'une entreprise dans le groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu, au sein duquel doivent être appréciées les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
12. La cour d'appel a d'abord relevé, prenant en considération l'activité des sociétés du groupe NSH et l'activité propre de la société GRD, que les sociétés du groupe, organisé en cinq divisions et spécialisé dans les pathologies et le soin de la peau, concevaient, produisaient ou commercialisaient indistinctement dans le monde entier l'ensemble des produits issus des trois segments d'activité « Prescription », « Esthétique et Cosmétique » (A&C) et « Consumer » grand public.
13. Elle a ensuite retenu que la société GRD, d'une part, relevait de la division scientifique, pilotée depuis Lausanne, regroupant l'ensemble des phases de recherche, d'études précliniques et cliniques des projets en « Prescription », en « Esthétique» et en « Consumer » et, d'autre part, que les secteurs d'activité « A&C » et « Consumer » étaient également communs à la société GRD et aux entreprises du groupe auquel elle appartenait.
14. Elle a encore constaté que les produits fabriqués étaient issus de façon indifférenciée du même site industriel, pour les segments « Prescription » et « Consumer », et adressés à divers pays de commercialisation, sans qu'il ne soit distingué, lors de ces étapes de la production, de marchés correspondant à des secteurs d'activité.
15. Elle a enfin retenu que le groupe NSH continuait à se présenter publiquement comme un acteur compétent en dermatologie depuis des décennies à la pointe de l'innovation, en « Prescription », « Aesthetics » et « Consumer », opérant dans le monde entier, en localisant stratégiquement les centres de recherche et les sites de fabrication, et qu'il avait poursuivi un modèle de recherche et de fabrication des produits, étranger à toute notion de secteurs d'activité pouvant représenter des marchés différenciés.
16. En l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a pris en considération un faisceau d'indices relatifs, notamment, à la nature des produits, à la division scientifique de recherches dont relève la société GRD, au même site industriel de production, à la clientèle des produits dermatologiques à laquelle ils s'adressent et aux conditions de commercialisation sans qu'il ne soit distingué de marchés différenciés, a pu en déduire, par des motifs opérants et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la spécialisation invoquée ne suffisait pas à exclure son rattachement à un secteur d'activité plus étendu et que le périmètre pertinent du secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique de la rupture était celui du domaine médical et para-médical et / ou cosmétique des soins de la peau regroupant les trois segments d'activité.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Galderma Research & Development aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Galderma Research & Development et la condamne à payer à chaque salarié la somme de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 juin 2024, sous le numéro 23-15.502.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.