A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 17 juin 2024
- Numéro de rôle
- 22/00715
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 538 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04/ N° RG 22/00715 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSTD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00715 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSTD
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Rigal par lettre simple ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Bruno Rigal, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Myriam Sanchez, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1] - [Localité 3]
dispensée de comparution
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE :Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS :M. Jean-Michel Simon, assesseur collège salarié M. Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIER :M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2014, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil, d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau du 6 octobre 2014 confirmant la décision prise par cette caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [L] [T], salarié de la société, le 13 janvier 2014.
Après plusieurs renvois, une radiation du 26 novembre 2021 et une demande de rétablissement au rôle du 19 juillet 2022, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024, puis renvoyée au 25 avril 2024, audience à laquelle seule la société [4] a comparu.
Par courrier du 22 avril 2024, la société [4] a indiqué se désister de son recours, ce que son conseil a confirmé à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience, dans le cadre de la procédure orale, produit immédiatement son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [4] entend se désister de sa demande. L’acceptation de la défenderesse, qui n’avait présenté aucune demande au fond antérieurement à l’expression de ce désistement, n’est pas nécessaire.
Les dépens demeureront à la charge de la société [4].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [4] ;
- Condamne la société [4] aux dépens.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 juin 2024, sous le numéro 22/00715.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.